TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003767_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2020 et le 26 avril 2021, M. G C, représenté par Me Muta, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mis en demeure, ainsi que Mme E C et M. D C, de régulariser leur situation administrative en matière d'installation classées pour la protection de l'environnement pour un site situé sur la parcelle cadastrée BK n°88 sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; 2°) à titre subsidiaire, de réformer l'arrêté du 21 juillet 2020 en ce qu'il les désigne, comme responsables de l'évacuation des déchets ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou le cas échéant de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors que le préfet ne pouvait prendre la mesure attaquée dans le cadre de ses pouvoirs de police des installations classées pour la protection de l'environnement ; - il ne peut être regardé comme responsable des déchets, d'une part, dès lors qu'il n'est pas exploitant d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumis à l'obligation de remise en état du site, d'autre part, dès lors qu'il n'est ni producteur ni détenteur des déchets soumis à l'obligation d'élimination des déchets. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; - le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 ; - le décret n°2018-458 du 6 juin 2018 ; - le décret n°2018-900 du 22 octobre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Muta, représentant M. C, et de Mme A, représentant le préfet de la Seine-Maritime. Considérant ce qui suit : 1. M. G C, Mme E C, sa mère et M. G C, son frère sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée BK n° 88 située au 55 rue de l'abreuvoir sur le territoire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre. Par un arrêté du 30 janvier 2020, faisant suite à une visite de l'inspection des installations classées du 23 décembre 2019, le préfet de la Seine-Maritime a mis en demeure les consorts C de régulariser leur situation administrative. A la suite d'une seconde visite de l'inspection des installations classées le 15 mai 2020, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 21 juillet 2020, abrogé l'arrêté du 30 janvier 2020 et pris une nouvelle mise en demeure de régulariser leur situation à l'encontre de l'ensemble des propriétaires de la parcelle cadastrée BK n°88. Par la présente requête, M. G C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020, ou à titre subsidiaire, sa réformation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre du litige : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre () " Aux termes de l'article L. 541-3 du code de l'environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l'exception des prescriptions prévues au I de l'article L. 541-21-2-3, l'autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " () on entend par : / Déchet : toute substance ou tout objet, ou plus généralement tout bien meuble, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire ; () Producteur de déchets : toute personne dont l'activité produit des déchets (producteur initial de déchets) ou toute personne qui effectue des opérations de traitement des déchets conduisant à un changement de la nature ou de la composition de ces déchets (producteur subséquent de déchets) ; / Détenteur de déchets : producteur des déchets ou toute autre personne qui se trouve en possession des déchets ; () ". Et aux termes de l'article R. 541-8 du même code : " () on entend par : / () Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. / () ". Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ". Pour l'application de l'article L. 171-11 du code de l'environnement, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision qui lui est déféré. Il lui appartient ensuite de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. 4. En application de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige, sont soumis aux dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement : " les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " Aux termes de l'article L. 512-7 du même code : " I. - Sont soumises à autorisation simplifiée, sous la dénomination d'enregistrement, les installations qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1, lorsque ces dangers et inconvénients peuvent, en principe, eu égard aux caractéristiques des installations et de leur impact potentiel, être prévenus par le respect de prescriptions générales édictées par le ministre chargé des installations classées. () " Selon la nomenclature des installations classées prévues par les décrets des 3 mars 2014, 6 juin 2018 et 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, est soumise à enregistrement : " rubrique 2760 - 3. Installation de stockage de déchets inertes ". 5. Il résulte de l'instruction et notamment des visites d'inspection réalisées les 23 décembre 2019 et 15 mai 2020 sur la parcelle BK n°88 ainsi que des photographies produites à leurs appuis que les services d'inspection des installations classées ont constaté que le sol du terrain avait été rehaussé de deux à trois mètres par le dépôt de remblais sur la parcelle, que des souches d'arbres, des gravats, de la ferraille, du plastique, des pots de peinture, des gaines électriques, des ardoises potentiellement amiantées, des déchets végétaux et un bloc de béton ainsi que différents autres types de matériaux avaient été déposés, à titre définitif sur le site, sous la forme de tas, parfois remblayés sous des terres végétales. Ces dépôts constituent pour la plupart des déchets inertes et des déchets non dangereux. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ces déchets auraient fait l'objet d'une quelconque exploitation ou auraient été à l'origine d'une activité sur la parcelle BK n°88. En l'absence d'installation exploitée, l'accumulation des déchets sur la parcelle cadastrée BK n°88 ne peut être regardée, contrairement à ce qu'a retenu le préfet dans la décision attaquée, comme constituant une installation de stockage de déchets inertes non enregistrée en méconnaissance de la rubrique 2760-3 de la nomenclature des installations classées, mais comme étant le siège d'une décharge sauvage de déchets. En ce qui concerne les moyens de la requête : 6. Il résulte de ces dispositions que le détenteur de déchets de nature à porter atteinte à l'environnement a l'obligation d'en assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter une telle atteinte. L'autorité investie des pouvoirs de police municipale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent des dangers pour l'environnement. En cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, le préfet doit prendre sur le fondement de ces dispositions, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement. 7. Les articles L. 541-1 et suivants du code de l'environnement ont créé un régime juridique, distinct de celui des installations classées pour la protection de l'environnement, destiné à prévenir ou à remédier à toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement causée par des déchets. A ce titre, l'article L. 541-3 confère à l'autorité investie des pouvoirs de police municipale la compétence pour prendre les mesures nécessaires pour assurer l'élimination des déchets dont l'abandon, le dépôt ou le traitement présentent de tels dangers. 8. Pour fonder la décision attaquée, le préfet a usé de son pouvoir de police administrative spéciale en application de la législation sur les installations classées pour l'environnement. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les dépôts sur la parcelle litigieuse doivent seulement être regardés comme des déchets sauvages pour lesquels seul le maire peut user de son pouvoir de police administrative spéciale des déchets, pouvoir dont le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre a d'ailleurs déjà fait usage, par un arrêté du 19 septembre 2019 pris sur le fondement de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, non contesté, pour mettre en demeure M. C, en tant que détenteur des déchets et auquel il appartient à ce dernier de se conformer. Il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas régulièrement faire usage des pouvoirs de police des installations classées dont il dispose en application de l'article L. 171-7 du code de l'environnement pour prendre la mise en demeure litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du préfet doit ainsi être accueilli. 9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Sur les frais liés au litige : 10. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Muta avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Muta de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juillet 2020 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Muta une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Muta renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime, à M. D C, à Mme E C et à la commune de Franqueville-Saint-Pierre. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme F et Mme B, conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé : B. B La présidente, Signé : P. BaillyLa greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2003767_20230126
Données disponibles
- Texte intégral