TA762 ème Chambre2 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003768_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2020 et le 19 mai 2021, la SCI DEJA, représentée par Me Lesieur-Guinault, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a refusé de lui délivrer un permis d'aménager pour la création d'un lotissement de quatre lots à bâtir sur un terrain situé route de Saint Barthélemy, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Octeville-sur-Mer de réexaminer sa demande de permis d'aménager ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît le III de l'article 42 de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dès lors que le terrain d'assiette du projet se situe dans la catégorie des " secteurs déjà urbanisés ", qu'il n'implique aucune extension de l'urbanisation ni d'extension du périmètre bâti existant, et peut bénéficier du régime transitoire prévue par cette disposition ;
- a été pris au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites ;
Par deux mémoires en défense enregistrés les 18 février 2021 et 14 février 2022, la commune d'Octeville-sur-Mer, représentée par Me Tugaut, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public,
- et les observations de Me le Velly, substituant Me Tugaut, pour la commune d'Octeville-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI DEJA est propriétaire des parcelles cadastrées contiguës ZC 148 et ZC 149 situées au 34 T route de Saint-Barthélemy sur le territoire de la commune d'Octeville-sur-Mer. Par un arrêté du 21 janvier 2019, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer lui a délivré au nom de la commune un certificat d'urbanisme négatif pour la division de ce terrain, situé en zone UH du plan local d'urbanisme, en quatre lots à bâtir et une voirie commune. Le 3 octobre 2019, la SCI DEJA a déposé une demande de permis d'aménager pour la réalisation de ce lotissement d'une superficie totale de 5 402 m² sur la partie nord des deux parcelles précitées. Par l'arrêté attaqué du 13 mars 2020, le maire de la commune d'Octeville-sur-Mer a refusé de lui délivrer le permis d'aménager sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants./ Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages ". Le III de l'article 42 de la même loi prévoit que : " Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi ". Le V du même article précise que les mots " en continuité avec les agglomérations et villages existants " - qui remplacent les mots : " soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement " s'appliquent " sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi ". Cette modification de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne s'applique pas " aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date ". La loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ayant été publiée au Journal officiel de la République française du 24 novembre 2018 et la présente demande de permis d'aménager ayant été déposée le 19 juillet 2019, les dispositions du V citées au point 2 sont applicables en l'espèce.
3. D'une part, il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce, que l'extension de l'urbanisation doit se réaliser, dans les communes littorales, soit en continuité avec les agglomérations et les villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. Constituent des agglomérations ou des villages où l'extension de l'urbanisation est possible, au sens et pour l'application de ces dispositions, les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions.
4. D'autre part, le deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, ouvre la possibilité, dans les autres secteurs urbanisés qui sont identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, à seule fin de permettre l'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et l'implantation de services publics, de densifier l'urbanisation, à l'exclusion de toute extension du périmètre bâti et sous réserve que ce dernier ne soit pas significativement modifié. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les espaces d'urbanisation diffuse éloignés de ces agglomérations et villages. Il ressort des dispositions de ce deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme que les secteurs déjà urbanisés qu'elles mentionnent se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. Par ailleurs, le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique autorise, par anticipation, jusqu'au 31 décembre 2021 et sous réserve de l'accord de l'Etat, les constructions qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti dans les secteurs déjà urbanisés non encore identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme.
5. La décision attaquée portant refus de permis d'aménager a été prise au motif que " l'opération projetée est située dans un espace d'urbanisation diffuse au sens de la loi Littoral et qu'elle ne peut donc pas être autorisée ".
6. La requérante, qui n'allègue pas que le terrain d'assiette du projet se trouve au sein ou en continuité d'une agglomération ou d'un village existant au sens du 1er alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, soutient en revanche que le terrain d'assiette du litige se situe dans un " secteur déjà urbanisé " au sens des dispositions transitoires prévues par le III de la loi du 23 novembre 2018, et que le projet n'a pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant.
7. La demande de permis d'aménager a été présentée antérieurement au 31 décembre 2021 et le plan local d'urbanisme de la commune d'Octeville-sur-Mer n'a pas été modifié ou révisé après la publication de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018. Le terrain d'assiette du projet ne se situe ni dans la bande littorale des cent mètres ni dans les espaces proches du rivage. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce terrain est situé au sein du hameau de Saint-Barthélemy, au nord-est du territoire communal. Ce hameau, séparé du centre-bourg d'Octeville-sur-Mer par des espaces agricoles, comporte plus 80 constructions pour ce qui concerne les seuls secteurs urbanisés de part et d'autre de la route de Saint-Barthélemy, et se prolonge vers l'Est, sans coupure d'urbanisation, par une zone urbanisée le long du chemin de la Forge. Le secteur d'implantation du projet est ainsi marqué par une densité et une continuité de l'urbanisation, qui a d'ailleurs justifié le classement des parcelles concernées en zone Uh du règlement du plan local d'urbanisme, qui comprend l'ensemble des hameaux de la commune selon les termes de ce règlement. Si la commune soutient sans être contestée que le hameau de Saint-Barthélemy ne comporte aucun lieu collectif, il est structuré par plusieurs voies de communication principales et secondaires qui desservent des constructions nombreuses et regroupées de part et d'autre de ces voies. La circonstance que le certificat d'urbanisme négatif délivré à la SCI DEJA le 21 janvier 2019 mentionne que les parcelles ZC 148 et ZC 149 sont situées à une distance trop importante du réseau public de distribution d'électricité existant pour permettre un raccordement par " un simple branchement conforme à la norme C 14-000 " ne signifie pas que l'ensemble du hameau de Saint-Barthélemy n'est pas desservi par le réseau public d'électricité. Par suite, et alors même que le terrain d'assiette du projet a été exclu du périmètre des " espaces intermédiaires " définis, par opposition aux agglomérations ou villages et aux espaces d'urbanisation diffuse, dans une carte établie conjointement par la préfecture de la Seine-Maritime et la commune d'Octeville-sur-Mer le 19 décembre 2019, le projet doit être regardé comme situé au sein d'un secteur déjà urbanisé de la commune au sens des dispositions transitoires du III l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 citées au point 2 ce qu'a au demeurant admis le préfet de la Seine-Maritime dans son courrier du 6 décembre 2019 relatif au projet.
8. La commune soutient toutefois que le projet aura pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ce qui ferait obstacle à la délivrance d'un permis d'aménager sur le fondement des dispositions transitoires du III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'insère dans la moitié nord du parc attenant au manoir de Saint-Barthélemy et sera bordé au sud par deux parcelles accueillant ce manoir et une autre construction, à l'ouest par la route de Saint-Barthélemy puis un quartier comportant une densité significative de constructions, au nord par trois parcelles accueillant quatre constructions et à l'est par une parcelle agricole. Le projet, qui s'insère ainsi dans un compartiment déjà urbanisé, s'intègre dans le périmètre du bâti existant, dès lors qu'aucun des lots à construire ne dépasse les limites actuelles de l'urbanisation, fixées par le manoir de Saint-Barthélemy au sud et la dernière des trois constructions situées sur les parcelles au nord du projet.
9. Il résulte de ce qui précède que le projet en litige entre dans le champ d'application des dispositions transitoires prévues par le III de l'article 42 de la loi du 23 novembre 2018 et que la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu ces dispositions.
10. Il résulte de ce qui précède que la SCI DEJA est fondée à demander, l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2020 par lequel le maire d'Octeville-sur-Mer a rejeté sa demande de permis d'aménager, et de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
12. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
13. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt.
14. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions d'urbanisme en vigueur à la date de la décision du 13 mars 2020 interdisent d'enjoindre la délivrance du permis d'aménager sollicité à la SCI DEJA, ni qu'un changement de circonstances de fait ferait à la date du présent jugement obstacle à une telle délivrance. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office à la commune d'Octeville-sur-Mer de délivrer à la SCI DEJA le permis d'aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI DEJA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Octeville-sur-Mer demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d'Octeville-sur-Mer une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI DEJA et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2020 du maire d'Octeville-sur-Mer portant rejet de la demande de permis d'aménager présentée par la SCI DEJA, et la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cette décision sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire d'Octeville-sur-Mer de délivrer à la SCI DEJA le permis d'aménager sollicité, dans un délai de deux à mois compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d'Octeville-sur-Mer versera à la SCI DEJA une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Octeville-sur-Mer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCI DEJA et à la commune d'Octeville-sur-Mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Galle, première conseillère,
Mme Garona, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé :
C. ALa présidente,
Signé :
C. BoyerLe greffier,
Signé :
J-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003768
ahAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA767 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003768_20220707
TA3820 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003768_20220707