TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003769_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Chalot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a confirmé la décision du 23 mai 2020 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt d'Evreux a décidé son confinement en cellule individuelle à titre préventif ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas possible d'identifier son signataire ; - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation au regard de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale ; Par un mémoire enregistré le 11 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Galle, conseillère, - et les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit une note en délibéré le 20 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler une décision du 28 août 2020 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours hiérarchique, formé le 28 mai 2020, contre la décision de confinement en cellule individuelle à titre préventif en date du 23 mai 2020 prise à son encontre par le directeur de la maison d'arrêt d'Evreux. La décision du chef d'établissement décidant le confinement d'un détenu en cellule individuelle à titre préventif n'étant pas soumise à recours administratif préalable obligatoire, la décision du 28 août 2020 ne s'est pas substituée à la décision du 23 mai 2020 et les conclusions de la requête doivent être dirigées également contre la décision initiale du 23 mai 2020 portant confinement en cellule individuelle à titre préventif. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le chef d'établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d'une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement. " 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ()." 4. En réponse à l'invitation à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée du 23 mai 2020 portant confinement en cellule individuelle à titre préventif, transmise au conseil du requérant le 23 mai 2022, le conseil du requérant a indiqué que la décision attaquée constitue la pièce jointe n°3 communiquée à l'appui de sa requête. Cette pièce, intitulée " décision sur rapport d'enquête " a toutefois pour objet d'exposer les faits constatés par un surveillant pénitentiaire le 23 mai 2020, à savoir la découverte, lors d'une fouille de M. A, d'un morceau de résine de cannabis de 53 grammes, et de décider de poursuites disciplinaires à son encontre au motif que ces faits sont susceptibles de constituer une faute disciplinaire prévue au 11° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur. Si cette décision comporte, dans une partie intitulée " motivation ", le passage suivant : " mise en prévention confinement ce jour au vu de la quantité non négligeable de produit stupéfiant et sur ordre du chef d'établissement ", et si cette décision révèle l'existence d'une décision de placement à titre préventif en confinement individuel, cette décision d'engagement de poursuite disciplinaires n'a pas pour objet de décider elle-même ce placement à titre préventif en confinement individuel. M. A ne justifie pas de l'impossibilité de produire la décision de placement préventif en confinement individuel prise à son encontre en application de l'article R. 57-7-18 du code de procédure pénale et n'allègue pas, en particulier, que seule la décision du 23 mai 2020 portant engagement des poursuites disciplinaires lui aurait été notifiée et qu'il aurait formé en vain une demande de communication de la décision de placement préventif en confinement en cellule individuelle. 5. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, doit être rejetée comme irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chalot, et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Galle, première conseillère, Mme Garona, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022. La rapporteure, Signé : C. Galle La présidente, Signé : C. BoyerLe greffier, Signé : J-L. Michel La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2003769_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel