TA451ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA45 · 1ère chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003769_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Dezallé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite née le 12 juin 2020 du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par son conseil le 25 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ; - cette décision n'est pas motivée ; ses demandes de communication de motifs du 25 juillet 2020, puis du 8 octobre 2020, sont restées sans réponse ; - elle est entachée d'une erreur de droit car la date à retenir pour la prise en charge d'un mineur isolé n'est pas celle d'une ordonnance de placement provisoire ou d'un jugement d'assistance éducative, mais bien la date à laquelle l'aide sociale à l'enfance considère que le mineur doit être protégé, date où le mineur est confié à l'aide sociale à l'enfance et il convient donc de retenir la date de l'accueil provisoire d'urgence ; les retards de l'administration à prendre en charge les dossiers ne doivent pas préjudicier les usagers ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il est fondé à obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 2°bis du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à défaut sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ou à défaut au titre du pouvoir de régularisation exceptionnelle de la préfète. La procédure a été communiquée à la préfète d'Eure-et-Loir qui n'a pas produit d'observations malgré une mise en demeure en date du 21 mai 2021. Par ordonnance du 18 août 2021 la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2021. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 8 février 2002, est arrivé en France fin janvier 2018. Il a bénéficié d'un accueil provisoire d'urgence en date du 31 janvier 2018 par le département du Val d'Oise. Par ordonnance de placement provisoire du Tribunal de grande instance de Pontoise en date du 20 mars 2018, il a été transféré à Chartres. Le 16 décembre 2019, il a présenté une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de mineur isolé arrivé avant l'âge de 16 ans. Le 12 juin 2020 il a obtenu la remise d'un titre de séjour mention " étudiant ". Il demande au tribunal d'annuler la décision de rejet implicite née le 12 juin 2020 du silence gardé par la préfète d'Eure-et-Loir sur sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé par son conseil le 25 juillet 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. Il est constant que le requérant a par courrier du 25 juillet 2020 présenté un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite attaquée et demandé la communication des motifs de cette décision puis par courrier du 8 octobre 2020, demandé la communication des motifs du rejet de son recours gracieux. Le requérant soutient sans contredit que ces courriers sont restés sans réponse et par suite que la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de sa décision de rejet. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en litige doivent être accueillies. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, que la préfète d'Eure-et-Loir délivre un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " au requérant. En revanche, il y a lieu, d'enjoindre à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. A, Me Dezallé, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet opposée par la préfète d'Eure-et-Loir à la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète d'Eure-et-Loir de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera 1 500 euros à Me Dezallé, avocate de M. A, en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète d'Eure-et-Loir et à Me Dezallé. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 202La présidente-rapporteure, Anne C L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Lucie BARRUET La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2003769_20220927
Données disponibles
- Texte intégral