TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2003770_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. C F, représenté par Me Le Floch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 janvier 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé la délivrance aux enfants I F et H F de documents de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer les documents de circulation pour étranger mineur sollicités, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la situation des enfants dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022 par une ordonnance du 29 août 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2023, produit par le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas été communiqué. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2021. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien, est titulaire d'un certificat de résidence. Il est le père de trois enfants, I F, A E et G F, nés respectivement le 11 décembre 2011, le 24 novembre 2014 et le 24 janvier 2019. Il a présenté une demande tendant à la délivrance de documents de circulation pour étrangers mineurs pour ses trois enfants, qui a été rejetée s'agissant des deux premiers par une décision du 9 janvier 2020, dont il demande l'annulation. 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de fait et de droit qui la fonde. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation des intéressés n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, d'une part aux termes de l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les mineurs algériens de dix-huit ans résidant en France, qui ne sont pas titulaires d'un certificat de résidence reçoivent sur leur demande un document de circulation pour étrangers mineurs qui tient lieu de visa lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories mentionnées ci-après : / a) Le mineur algérien dont l'un au moins des parents est titulaire du certificat de résidence de dix ans ou du certificat de résidence d'un an et qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ; / b) Le mineur algérien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ; / c) Le mineur algérien entré en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; / d) Le mineur algérien né en France dont l'un au moins des parents réside régulièrement en France ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que les jeunes I F et H F rempliraient les conditions énoncées par ces stipulations. 4. D'autre part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un document de circulation au bénéfice d'un étranger mineur qui n'appartient à aucune des catégories prévues par les textes, de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que le refus de délivrer ce document ne méconnaît pas ces stipulations. 5. L'intérêt supérieur d'un étranger mineur qui ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier du document de circulation prévu par l'article 10 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire français, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, s'apprécie au regard de son intérêt à se rendre hors de France et à pouvoir y revenir sans être soumis à l'obligation de présenter un visa. 6. M. F se borne à se prévaloir de son état de santé et soutient que l'intérêt de ses enfants qui résident en France depuis deux ans sont amenés à voyager pour rendre visite aux membres de leur famille en Algérie. Toutefois, la décision attaquée ne prive pas ces enfants de la possibilité de circuler sous réserve de l'obtention d'un visa. Le requérant ne justifie d'aucune autre circonstance particulière qui rendrait nécessaire des voyages réguliers de ces enfants entre la France et leur pays d'origine, ni que des obstacles particuliers existeraient quant à la délivrance de visas permettant à ces enfants de circuler. En conséquence, en prenant la décision attaquée, le préfet n'a pas méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont le moyen tiré de la méconnaissance doit dès lors être écarté. 7. En dernier lieu, la décision contestée n'ayant pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leurs parents, M. F n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait, en refusant la délivrance des documents de circulation sollicités, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Le Floch et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. B de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, Mme Milin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. La rapporteure, S. D Le président, A. B DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2003770
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Chronologie de l'affaire
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TA447 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003770_20230207
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2003770_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel