TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003775_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2020, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48SI " du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler les décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 5 février 2020, 20 décembre 2019, 19 avril 2019 et 18 novembre 2017 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu l'ensemble des informations prévues aux articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, le ministre de l'intérieur conclut un rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au
10 septembre 2020 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant retrait de point consécutivement à l'infraction commise le 19 avril 2019 dès lors que le point retiré a été restitué à M. B le 27 décembre 2019, soit antérieurement à l'introduction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis les 18 novembre 2017, 19 avril 2019, 20 décembre 2019 et 5 février 2020 différentes infractions au code de la route ayant entraîné la perte respective de six points, d'un point et de deux fois trois points. Par une décision référencée " 48SI " du 9 avril 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 novembre 2017, 19 avril 2019, 20 décembre 2019 et 5 février 2020.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction commise le 19 avril 2019 :
2. Il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral du dossier de permis de conduire de M. B édité le 9 juin 2020 que le point retiré sur son permis de conduire suite à l'infraction constatée le 19 avril 2019 lui a été restitué avant l'introduction de sa requête. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B dirigées contre la décision procédant à ce retrait de point sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées ainsi que les parties en ont été informées par lettre du 19 octobre 2022.
Sur le surplus des conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la réalité des infractions commises :
S'agissant de l'infraction commise le 18 novembre 2017 :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction alors applicable : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
5. Il résulte des dispositions citées au point 4. du présent jugement que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive.
6. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 9 juin 2020, que l'infraction commise le 18 novembre 2017 a donné lieu, ainsi que cela ressort de la mention " 72 ", à une sanction judiciaire portant suspension du permis de conduire prononcée par le tribunal de grande instance (TGI) de Melun, devenue définitive le 7 mai 2018. Dans ces conditions, alors que le requérant n'allègue et n'établit pas que le jugement rendu par le TGI n'aurait pas acquis un caractère définitif, la réalité de l'infraction commise doit être regardée comme établie au sens des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route.
S'agissant des infractions commises les 20 décembre 2019 et 5 février 2020 :
7. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ".
8. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ".
9. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
10. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, édité le 9 juin 2021, que les infractions commises les
20 décembre 2019 et 5 février 2020 ont donné lieu au paiement de l'amende forfaitaire. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, qu'il aurait présenté des requêtes en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions ou de l'envoi de l'avis de contravention. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que la réalité de ces infractions est établie dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie doit être écarté.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
S'agissant de l'infraction commise le 18 novembre 2017 :
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6. du présent jugement que le ministre de l'intérieur, constatant que la réalité de l'infraction reprochée à l'intéressé était établie par une condamnation pénale, devenue définitive, il a pu légalement retirer six points du capital affecté au permis de conduire de M. B, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable au retrait de points relatif à l'infraction commise le 18 décembre 2017 est inopérant et doit donc être écarté.
S'agissant des infractions commises les 20 décembre 2019 et 5 février 2020 :
12. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de conduire son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
13. Il résulte de l'instruction et, notamment, du relevé intégral d'information du permis de conduire de M. B, édité le 9 juin 2020, qu'il s'est acquitté du paiement des amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 20 décembre 2019 et 5 février 2020, lesquelles ont été relevées par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ces paiements. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions portant retrait de points consécutivement aux infractions commises les 18 novembre 2017, 20 décembre 2019 et 5 février 2020 et de la décision " 48SI " portant invalidation de son permis de conduire. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction qu'il a présentées.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2003775Avocats intervenants
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003775_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003775_20221222
Données disponibles
- Texte intégral