TA44ex 5ème Chambreex 5ème Chambre
TA44 · ex 5ème Chambre — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2003777_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à un an sa demande de naturalisation. Il soutient que : - la décision attaquée est intervenue en méconnaissance de l'article 21-16 du code civil ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 octobre 1953, a déposé une demande de réintégration dont le préfet des Hauts-de-Seine a constaté l'irrecevabilité par une décision du 12 novembre 2018. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur qui, en dernier lieu, a substitué à la décision initiale de l'autorité préfectorale une décision du 27 janvier 2020 ajournant à un an sa demande de naturalisation. M. B demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " et aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur. 3. Pour ajourner à un an la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que son épouse, pour laquelle il a présenté une demande de regroupement familial, réside encore à l'étranger. 4. D'une part, M. B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait intervenue en méconnaissance de l'article 21-16 du code civil, qui ne constitue pas le fondement légal de la décision attaquée. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, si M. B a sollicité le 9 janvier 2020 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse, cette dernière ne l'avait pas encore rejoint sur le territoire français à la date de la décision attaquée, de sorte que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant établi définitivement en France le centre de ses intérêts familiaux. Dans ces conditions, et eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à un an la demande de naturalisation de M. B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 août 2022. Le président-rapporteur, Y. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,, V. ROSEMBERG La greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- ex 5ème Chambre
- Formation
- ex 5ème Chambre
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2003777_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel