TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 5×
TA38 · 2ème Chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2003779_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 juillet 2020, 30 mai 2022 et le 19 juillet 2022, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Les Sapins Bleus, représenté par Me Cardon, demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'urbanisme n° CU.074.142.19.X.0004 du 12 avril 2019 délivré par le maire de la commune d'Héry-sur-Alby à Mmes B et E C, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Héry-sur-Alby une somme de 4 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de propriétaire des parcelles jouxtant à l'Ouest le terrain d'assiette du projet autorisé qui porte atteinte aux conditions de jouissance du chemin rural de la Pesse ; - le signataire était incompétent ; - il n'est pas établi que le maire de la commune aurait procédé aux consultations exigées par le code de l'urbanisme ; le maire devait saisir la Chambre d'agriculture de Savoie Mont-Blanc ; - le certificat d'urbanisme méconnait l'article III UC du règlement du plan local d'urbanisme du Pays d'Alby ; la largeur du chemin rural de la Pesse était inférieure à 3 mètres au droit de la parcelle 1364, largeur manifestement trop étroite pour desservir le projet de construction ; - le certificat d'urbanisme méconnait la règle de réciprocité posée par l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime, qui sont au nombre des prescriptions que les autorisations d'urbanisme doivent respecter, notamment en application de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ; en vertu de cette règle, la condition de distance sanitaire de 100 mètres s'applique aux constructions envisagées dans le voisinage et fait obstacle au projet de construction ; - le certificat d'urbanisme est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2021 et le 22 juin 2022, la commune d'Héry-sur-Alby conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du GAEC Les Sapins Bleus sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir ; - les moyens soulevés par le GAEC Les Sapins Bleus ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Cardon, représentant le GAEC Les Sapins Bleus, de Me Philippe, représentant la commune d'Héry-sur-Alby et de Mme C. Vu la note en délibéré enregistrée le 26 mars 2024 pour le GAEC Les Sapins Bleus. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C et Mme E C ont déposé une demande de certificat d'urbanisme pour un projet de création de 3 lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section A N° 1364 et 1365 situées à Héry-sur-Alby, propriétés des Mmes C. Le maire de la commune d'Héry-sur-Alby leur a délivré le 12 avril 2019 un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour le projet. 2. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. " 3. L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme a pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 4. Pour demander l'annulation du certificat d'urbanisme délivré à Mmes C par la commune d'Héry-sur-Alby, le GAEC Les Sapins Bleus fait valoir que les bâtiments d'élevage du groupement ainsi que ses annexes se situent à proximité immédiate du terrain siège de l'opération envisagée par le certificat d'urbanisme, notamment sur les parcelles cadastrées section A N° 1565, 1567 et 1569, dont le groupement est propriétaire. Il soutient que la desserte de sortie des constructions projetées affecte directement l'usage du chemin rural de la Pesse, qui est aujourd'hui presque exclusivement dédié à la circulation du bétail, cheptel composé d'environ 95 vaches laitières, qui l'empruntent 4 fois par jour. 5. Toutefois, eu égard à l'absence de conséquence immédiate sur les conditions de jouissance d'une parcelle voisine du terrain pour lequel le certificat d'urbanisme a été demandé, ni la qualité de voisin de ce terrain, ni la qualité d'usager du chemin rural ne donnent un intérêt suffisant à rendre recevable le recours en annulation dirigé contre ce certificat. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune doit être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du GAEC Les Sapins Bleus est irrecevable et doit être rejetée. 7. Il y a lieu de mettre à la charge du GAEC Les Sapins Bleus, partie perdante à l'instance, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête du GAEC Les Sapins Bleus est rejetée. Article 2 :Le GAEC Les Sapins Bleus versera à la commune d'Héry-sur-Alby la somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié au GAEC Les Sapins Bleus, à la commune d'Héry-sur-Alby et à Mesdames B et E C. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme D, première-conseillère, - Mme A, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, C. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2003779_20240405
Données disponibles
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