TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (6) — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003780_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2020 et le 4 octobre 2022, M. B C conteste devant le tribunal la décision du 4 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 31 juillet 2019 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 9 494,75 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017.
Il soutient qu'il n'a perçu aucune ressource au cours de la période d'indu en litige.
Par un courrier enregistré le 21 août 2020, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais déclare ne pas avoir d'observations à présenter dans la présente instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2021 et le 10 novembre 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- M. C n'a pas transmis à la caisse d'allocations familiales les justificatifs de ressources sollicités ;
- M. C n'apporte pas la preuve de l'absence d'activité et de bénéfices de l'une des sociétés dont il détient des parts sociales ;
- M. C ne saurait se prévaloir de ce que l'une des sociétés dont il détient des actions ne lui a pas versé de salaires au cours de la période d'indu en litige.
Le préfet du Pas-de-Calais a été mis en cause dans la présente instance mais n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 juillet 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. C un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 9 494,75 euros pour la période du 1er mars 2016 au 31 octobre 2017. Le 14 novembre 2019, la pairie départementale du Pas-de-Calais a notifié à M. C une saisie administrative à tiers détenteur aux fins de recouvrement de cet indu. Par un courrier du 25 novembre 2019, M. C a exercé auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais un recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 31 juillet 2019. Par une décision du 4 mars 2020, le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté ce recours. Par sa requête, M. C conteste cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 visée plus haut : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus. / () ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. / () ".
3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le département en défense, que M. C a accusé réception de la décision rendue sur son recours administratif préalable le 5 mars 2020. Cette décision comportant l'exacte mention des voie et délai de recours, le délai de recours contentieux de deux mois a commencé à courir à compter de cette date et devait en conséquence expirer à la date du 6 mai 2020. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020 que ce délai a été prorogé jusqu'au 24 août 2020. Le requérant ayant présenté sa requête dans la période mentionnée à l'article 1er de cette ordonnance, celle-ci est réputée avoir été présentée dans le délai imparti. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais doit être écartée.
Sur l'indu litigieux :
4. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. / () ". Aux termes de l'article L. 262-2 du même code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / () ". Aux termes de l'article L. 262-40 du même code : " Pour l'exercice de leurs compétences, le président du conseil départemental et les organismes chargés de l'instruction et du service du revenu de solidarité active demandent toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : / 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ; / () / 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d'indemnisation du chômage ainsi qu'aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d'insertion ou versant des rémunérations au titre de l'aide à l'emploi. / Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l'instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu'à la conduite des actions d'insertion. / () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ". Aux termes de l'article R. 132-1 du même code : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " Aux termes de R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active. " Enfin, aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () "
5. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
6. Pour l'application des dispositions précitées, lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active détient des parts d'une société et n'est pas soumis aux dispositions des articles R. 262-18 ou R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles applicables aux revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, du fait des bénéfices dégagés par cette société, il y a lieu, pour déterminer le montant des ressources qu'il retire de ces parts, de tenir compte des seuls bénéfices de la société dont il a effectivement disposé, c'est-à-dire qui lui ont été distribués. A défaut de distribution de tout ou partie des bénéfices réalisés par la société, ces ressources ne peuvent être évaluées que sur la base forfaitaire, applicable aux biens non productifs de revenus, prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Pour déterminer la valeur des parts sociales à laquelle appliquer le taux de 3 %, l'administration et, le cas échéant, le juge peuvent tenir compte de leur valeur nominale, sauf à disposer d'éléments leur permettant de déterminer une valeur aussi proche que possible, à la date où les ressources sont évaluées, de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande, par exemple en s'appuyant sur le montant de l'actif net comptable de la société.
7. D'une part, il résulte de l'instruction qu'au cours de la période de l'indu litigieux, M. C était gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Chicken club, immatriculée le 6 janvier 2009 au registre du commerce et des sociétés et dont il ne résulte pas de l'instruction que son bénéfice était soumis à l'impôt sur les revenus entre les mains de ses associés. Il résulte en outre de l'instruction, à savoir d'un extrait Kbis de cette société du 8 novembre 2019 établi par un greffier du tribunal de commerce d'Arras qu'elle a été mise en sommeil à compter du 31 décembre 2015, soit donc durant la totalité de la période de l'indu litigieux. En se bornant à remettre en cause cette cessation d'activité sans apporter aucun élément de nature à établir le maintien de l'activité de la société, le département du Pas-de-Calais ne saurait être regardé comme remettant sérieusement en cause cette cessation. En tout état de cause, le département, qui dispose conformément aux dispositions précitées de la possibilité de demander toutes informations nécessaires à la détermination de ses indus, notamment auprès des services de l'administration fiscale, n'apporte aucun élément de nature à prouver l'existence au titre de l'année 2016 d'un chiffre d'affaires. Il résulte également de l'instruction que cette société a, pour l'exercice 2015, subi un déficit de 487 euros qui a été affecté au compte de report à nouveau par une délibération de l'assemblée générale du 30 avril 2016. Par suite, aucun revenu ne pouvait être pris en compte au titre du mois de décembre 2015 pour calculer le montant du revenu de solidarité active au titre des mois de mars, avril et mai 2016. Dès lors, les parts de la SARL Chicken club détenues par M. C doivent être regardées, pour la période d'indu en litige, comme un bien non productif de revenus au sens des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Il appartenait en conséquence au département du Pas-de-Calais de tenir uniquement compte dans le calcul du montant de l'indu mis à la charge de M. C du taux annuel de 3 % des parts sociales qu'il détient au sein de cette société, la mise en sommeil n'ayant pas pour effet de mettre fin à cette détention. Il résulte en ce sens de l'instruction, à savoir du procès-verbal de la délibération mentionnée plus haut, que M. B C était propriétaire, au cours de la période en litige, de 250 parts sociales de la SARL Chicken club, soit la moitié de l'ensemble des parts, sur un capital social de 5 000 euros. Il appartenait par suite au département du Pas-de-Calais, sur la période en litige, de prendre en considération pour cette société des ressources annuelles d'un montant de 75 euros (2 500 x 0,03).
8. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision litigieuse, M. C était associé unique de la société par actions simplifiée (SAS) Eco Bat immatriculée le 1er mars 2017 au registre du commerce et des sociétés et soumise à l'impôt sur les sociétés. Il résulte en outre de l'instruction, à savoir de la décision du 16 février 2017, que la société n'a pas versé à M. C de salaires durant l'année 2017. Il est par ailleurs constant que cette société a enregistré, pour l'exercice 2017, un bénéfice net comptable de 43 584 euros. Il résulte de même de l'instruction, à savoir du procès-verbal des décisions prises le 30 avril 2018 que ce bénéfice a été reversé dans son intégralité au compte de report à nouveau et donc que M. C n'a pas perçu, au titre de l'exercice 2017, de dividendes. Dès lors, les actions de la SAS Eco Bat détenues par M. C doivent être regardée, pour la période d'indu en litige, comme un bien non productif de revenus au sens des dispositions précitées de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Il appartenait en conséquence au département du Pas-de-Calais, qui ne saurait remettre en cause l'opportunité à affecter les bénéfices d'un exercice sur le compte de report à nouveau, de tenir uniquement compte dans le calcul du montant de l'indu mis à la charge de M. C de la valeur des parts sociales qu'il détient au sein de cette société. Il résulte de l'instruction, à savoir des statuts de la SAS Eco Bat, que M. B C est propriétaire de l'ensemble des 5 000 actions d'un montant unitaire d'un euro. La valeur nominale des parts était donc de 5 000 euros. Toutefois il résulte de bilan simplifié de l'exercice 2017 qu'après l'affectation en report à nouveau du bénéfice de l'exercice, l'actif net comptable de la société, égal à l'actif brut après déduction des amortissements, des provisions et des créances des tiers, s'élevait à 48 584 euros. Cette valeur doit être regardée en l'espèce comme plus proche du jeu de l'offre et de la demande que la valeur nominale, compte tenu du choix de gestion effectué par la société, contribuant à la valoriser aux yeux d'acquéreurs potentiels. Il appartenait par suite au département du Pas-de-Calais, sur la période en litige, de prendre en considération pour cette société des ressources annuelles d'un montant de 1 457,52 euros (48 584 x 0,03).
9. Il résulte de ce qui précède que la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 4 mars 2020 doit être annulée et que M. C doit être déchargé du montant de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge à hauteur de la différence entre le montant initial de cet indu et le montant qu'il lui revient de payer à la suite d'un nouveau calcul effectué conformément aux développements des points 7 et 8 du présent jugement. Il y a lieu pour ce faire de renvoyer M. C devant le département du Pas-de-Calais pour la détermination du nouveau montant de cet indu.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais du 4 mars 2020 est annulée.
Article 2 : M. C est déchargé du montant de l'indu litigieux à hauteur de la différence entre le montant de cet indu initialement mise à sa charge et celui qu'il lui revient de payer en application du point 9 du présent jugement.
Article 3 : M. C est renvoyé devant le département du Pas-de-Calais pour la détermination du montant de l'indu litigieux, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Pas-de-Calais.
Copie sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, au préfet du Pas-de-Calais et à la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
J.M. ALa greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2003780_20221201
Données disponibles
- Texte intégral