TA313ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 3ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003784_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2020, Mme D A, représentée par Me Billa, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'auteur de l'acte est incompétent faute de délégation de signature ;
- la décision est entachée de vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision de refus de séjour procède d'une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision de refus de séjour procède d'une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2020, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A sont infondés.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 31 décembre 2021.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque, née le 28 juillet 2001 en France, y a vécu jusqu'en 2015 avant de quitter la France pour accompagner son père et sa mère, qui se sont installés à cette date en Turquie. Entrée de nouveau en France le 31 octobre 2018, elle a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 2° et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 17 décembre 2019. Par une décision du 29 juin 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née à Toulouse le 28 juillet 2001, y a vécu toute son enfance et le début de son adolescence en compagnie de ses parents, ressortissants turcs dotés d'une carte de résident, et de ses frères, et a effectué l'essentiel de sa scolarité en France. Si elle a quitté la France entre 2015 et 2018 pour suivre ses parents en Turquie, elle a poursuivi ses études au lycée français d'Istanbul avant de se réinscrire, dès son retour en France, en classe de seconde au lycée professionnel privé Myriam de Toulouse. Dans ces conditions, et en dépit de sa résidence en Turquie pendant quatre années, où elle a du reste suivi une scolarité conforme aux programmes scolaires français, Mme A ne peut être regardée comme ayant rompu les liens qui l'unissaient auparavant à la France, où résident d'ailleurs ses quatre frères, qui sont tous de nationalité française. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le séjour.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 29 juin 2020 lui refusant l'octroi d'une carte de séjour temporaire.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. L'annulation par le présent jugement de la décision du 29 juin 2020 implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Billa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Billa.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 2020 refusant l'octroi d'un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Billa, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Etat versera à Me Billa la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Bernos, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
M. C La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2003784_20221012
Données disponibles
- Texte intégral