TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003784_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2020, M. A B, représenté par Me Ibrahima Traore, demande au tribunal, dans le dernier état des écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2019 par laquelle le préfet du Val d'Oise a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui accorder la nationalité française ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le ministre de l'intérieur a estimé que son recours était tardif ; - la décision préfectorale a été prise en méconnaissance des articles 21-23 et 21-27 du code civil ; - il remplit les conditions légales énoncées aux autres articles du code civil, pour prétendre à l'obtention de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2020, le ministre de l'intérieur demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M. B. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale ne sont pas recevables dès lors que sa décision s'y est substituée ; - son recours administratif est tardif ; - à titre subsidiaire, la décision peut être légalement fondée sur un autre motif, tiré du comportement du requérant qui est sujet à critiques compte tenu des faits pour lesquels il a été pénalement poursuivis ; - les moyens mettant en cause la légalité de la décision préfectorale sont inopérants. La clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 15 novembre 2023 à 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant haïtien qui est né le 4 septembre 1979. Il a présenté, auprès des services de la préfecture du Val d'Oise, département dans lequel il est domicilié, une demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. Par une décision du 20 juin 2019, le préfet de ce département a ajourné à trois ans cette demande. M. B a, pour contester cette décision et comme il y était tenu en application de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif notamment aux décisions de naturalisation, saisi le ministre de l'intérieur d'un recours qui a été expressément rejeté le 31 janvier 2020. Par sa requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le préfet du département () estime () qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (), il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai (). Ce délai une fois expiré (), il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ". Selon l'article 45 de ce même décret : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations (). / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux () ". 3. Aux termes de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter () un délai pour présenter une demande () peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi ". 4. Lorsqu'un texte a subordonné le recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision à un recours administratif préalable, une personne soumise à cette obligation n'est recevable à présenter un recours contentieux que si elle a exercé le recours préalable dans le délai imposé pour le former. 5. Pour rejeter le recours formé par M. B contre la décision du préfet du Val d'Oise du 20 juin 2019, le ministre de l'intérieur a opposé le caractère tardif de ce recours. 6. Lorsque le juge est saisi d'une requête à la suite d'une décision du ministre de l'intérieur rejetant, pour tardiveté, le recours formé sur le fondement de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 contre une décision préfectorale statuant sur une demande de naturalisation, il lui appartient seulement de vérifier, dans la mesure où elle est contestée, si cette tardiveté pouvait être opposée. Dans le cas où le juge estime que le recours était effectivement tardif, il est tenu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées devant lui. Dans l'hypothèse où il considérerait que ce recours a bien été présenté dans le délai, il lui appartiendrait seulement d'annuler la décision rejetant ce recours et d'enjoindre, le cas d'échéant d'office, au ministre de l'intérieur de se prononcer expressément sur ce même recours. 7. Il ressort des pièces du dossier, et il est d'ailleurs constant, que le recours formé à l'encontre de la décision du préfet du Val d'Oise du 20 juin 2019 a été envoyé au ministre de l'intérieur le 26 août 2019. Le requérant estime que ce recours n'était pas tardif dès lors qu'il a retiré le pli recommandé contenant cette décision le lundi 24 juin 2019 de sorte que le délai de recours n'expirait, selon lui, que le mardi 27 août 2019 à 0h00, le 25 août 2019 correspondant à un dimanche. Cependant, il ressort de la copie de l'accusé de réception de ce pli, produit en défense, qu'il a été présenté au domicile du requérant le 22 juin 2019, qu'il ne comporte aucun autocollant attestant qu'il aurait été mis en instance dans un bureau de poste par suite de l'absence de l'intéressé le jour de cette présentation et que ce dernier en aurait été avisé, et qu'il est revêtu de sa signature. M. B affirme qu'il a retiré le pli, ce qui sous-entend qu'il s'est déplacé au sein du bureau de poste pour le récupérer, mais cette allégation n'est pas assortie de la moindre pièce de nature à en établir le caractère sérieux. Le délai de recours devant le ministre de l'intérieur et le caractère obligatoire de ce recours étaient précisés dans la décision du préfet du Val d'Oise du 20 juin 2019 remise à M. B le 22 juin 2019. En conséquence, ce délai de recours de deux mois, qui a couru à compter du 23 juin 2019 et jusqu'au vendredi 23 août, dernier jour du délai, était expiré le 26 août 2019, date à laquelle le requérant a envoyé son courrier formalisant son recours contre la décision préfectorale. Par suite, le ministre de l'intérieur était fondé à opposer la tardiveté du recours dont il a été saisi. En conséquence, il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge d'apprécier la légalité du motif qui a été opposé à M. B pour ajourner à trois ans sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et, en tout état de cause, d'examiner sa demande de substitution de motif. Le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. Le présent jugement ne fait pas obstacle à ce que M. B présente, auprès des services de la préfecture du département dans lequel il réside, une nouvelle demande tendant à l'acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2003784_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel