TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003785_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2020, M. C D, représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Claret s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la création d'une " serre tunnel " de maraichage et de support pédagogiques sur un terrain sis La Rivière ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Claret une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté, se bornant à rappeler la réglementation d'urbanisme applicable en sous-secteur de la zone Nr, sans précision des circonstances propres au projet justifiant en quoi ces dispositions s'opposent à sa réalisation, est dépourvu de motivation ; il méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ; - par voie d'exception, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Claret est entachée d'illégalité, dès lors que : o l'article N2 du règlement de la zone Nr du PLU est illégal en tant que celle de ses dispositions limitant les constructions ou installations agricoles à moins de 100 mètres carrés d'emprise au sol a été ajoutée après la soumission du projet de règlement à l'enquête publique, sans procéder de cette enquête ; cet ajout est injustifié au regard de l'objectif de simple toilettage du plan local d'urbanisme ; o l'article N2 du règlement de la zone Nr du PLU procède d'un détournement de procédure, dès lors que cette règle ne résulte ni de l'enquête publique ni du parti d'urbanisme retenu ; la limite d'emprise au sol des bâtiments ou installations agricoles est injustifiée, et disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2021, la commune de Claret, représentée par la SCP Vinsonneau, Palies, Noy, Gauer et Associés (VPNG Avocats) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique, - les observations de Me Constantinides, représentant M. D, et celles de Me Mer, représentant la commune de Claret. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé, le 9 juin 2020, une déclaration préalable de travaux pour la réalisation d'un tunnel de maraichage destiné au semis et à la production et d'un " support pédagogique " à destination de groupes d'enfants, sur un terrain sis 207, chemin du Mas Blanc à Claret (34740), cadastré section E n° 881. Le maire de la commune s'est opposé, par arrêté du 30 juin 2022, à cette déclaration préalable. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour refuser à M. D l'autorisation de construire qu'il a sollicitée, le maire de la commune de Claret a fondé sa décision sur un unique motif tiré des dispositions de l'article N2 applicables en zone Nr, aux termes desquelles " En zone Nr, sont autorisées mais soumises à conditions particulières, les occupations et utilisations du sol suivantes : les bâtiments et installations agricoles ou techniques de moins de 100 m² d'emprise au sol, de type abris de stockage de matériel, avec obligation de justifier un usage public et/ou communautaire. ". 3. D'une part, l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme dispose que : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : () 2° Le conseil municipal () ". Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l'enquête publique et celle de son approbation, qu'à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet et procèdent de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête. 4. D'autre part, l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme dispose que : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet. Le présent article n'est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d'opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l'annulation ou l'illégalité du document d'urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l'annulation de ladite décision ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Claret autorise en zone Nr, par exception à la règle d'inconstructibilité de cette zone naturelle, l'édification de bâtiments et installations agricoles ou techniques de moins de 100 m2 d'emprise au sol, de type abris de stockage de matériel, avec obligation de justifier un usage public et/ou communautaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier des observations du public, avis des personnes publiques associées et du rapport du commissaire enquêteur que cette règle, qui ne figurait pas dans le projet de règlement soumis à enquête publique, ne procède pas de l'enquête publique. M. D est dès lors fondé à soutenir, par voie d'exception, que ces dispositions sont illégales, ainsi, par voie de conséquence, que la décision portant refus de permis de construire opposée sur leur fondement. 6. Si la commune fait valoir que même en écartant l'application de la règle ci-dessus énoncée, le projet de M. D est voué à être refusé puisqu'il se situe en zone N2 inconstructible, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision opposée à M. D, prise sur le fondement exclusif d'une disposition illégale. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Claret s'est opposé à sa déclaration préalable tendant à la création d'une " serre tunnel " de maraichage et de support pédagogiques sur un terrain sis La Rivière. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D présentée à l'encontre de la commune de Claret sur ce fondement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Claret s'est opposé à la déclaration préalable présentée par M. D est annulé. Article 2 : Les conclusions de la commune de Claret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et à la commune de Claret. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rigaud, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Goursaud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure S. A La présidente, L. Rigaud La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, M. B 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003785_20221110
Données disponibles
- Texte intégral