TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA06 · 1ère chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2003786_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2020 et les 8 avril et 29 mai 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Sub-Zéro Wolf, représentée par Me Parant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015 ; 2°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est fondée à se prévaloir de l'exception à la règle de l'intangibilité du bilan d'ouverture prévue par le 2ème alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts ; - la majoration pour manquement délibéré est infondée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 mars et 3 mai 2021, l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kolf, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Sub-Zéro Wolf, qui exerce une activité de vente de produits d'électroménager, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a réintégré au résultat imposable de l'exercice clos en 2015 un passif injustifié de 383 171,55 euros et l'a, en conséquence, assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2015, d'un montant de 199 033 euros. La société demande la décharge de cette imposition, en droits et pénalités. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ne peut être corrigé des omissions ou erreurs entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. / Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. () Les corrections des omissions ou erreurs mentionnées aux deuxième et troisième alinéas restent sans influence sur le résultat imposable lorsqu'elles affectent l'actif du bilan. Toutefois, elles ne sont prises en compte ni pour le calcul des amortissements ou des provisions, ni pour la détermination du résultat de cession ". En vertu des dispositions du 4 bis de cet article, une erreur ou omission, dont l'administration n'établit pas qu'elles auraient revêtu un caractère délibéré, affectant l'évaluation d'un élément quelconque de l'actif ou du passif du bilan d'un des exercices non prescrits peut, si elle a été commise au cours d'un exercice clos plus de sept ans avant l'ouverture du premier des exercices non prescrits, être corrigée de manière symétrique dans les bilans de clôture et d'ouverture des exercices non prescrits, y compris dans le bilan d'ouverture du premier d'entre eux. En revanche, la circonstance qu'une méthode erronée a été appliquée pour la première fois lors d'un exercice clos depuis plus de sept ans, puis de manière constante d'exercice en exercice, faussant à chaque fois l'évaluation d'un même poste du bilan - selon un principe identique, mais pour des montants variant en fonction de la composition effective de ce poste -, ne suffit pas à justifier que la correction de la valeur de ce poste au cours d'un des exercices non prescrits puisse être effectuée également dans le bilan d'ouverture du premier de ces exercices. Il ne pourrait en aller ainsi que si et dans la mesure où les éléments individualisés du poste concerné dans ce bilan d'ouverture, parce qu'ils avaient également figuré dans le bilan de clôture d'un des exercices clos depuis plus de sept ans, ont affecté l'évaluation de ce bilan d'ouverture d'une erreur intervenue au cours d'un de ces exercices clos depuis plus de sept ans. 3. Il résulte de l'instruction que figure au crédit du compte courant de tiers de la société Westye n° 467004 à la clôture de l'exercice clos le 31 décembre 2006, une somme de 459 084 euros constituant un passif injustifié pour la SARL Sub-Zéro Wolf, et qu'aucun mouvement de ce compte au cours des sept années suivantes n'a eu pour effet de porter le solde de ce compte à un montant inférieur. Ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, la société dispose du droit, prévu au deuxième alinéa du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts, de corriger l'erreur correspondant à la comptabilisation de cette somme de 459 084 euros dès lors qu'elle figure à son passif depuis plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit. L'administration fiscale, qui se borne à faire valoir que la société requérante n'apporte pas la preuve du principe et du montant de la dette et fait valoir qu'elle ne pouvait ignorer, au vu notamment de son montant, qu'une dette injustifiée était inscrite à son bilan depuis 2006, ne peut, sans apporter d'autres éléments, déduire de ce seul constat que cette erreur a procédé d'un comportement volontaire de la société Sub-Zéro Wolf et n'établit pas, par suite, qu'elle aurait été commise délibérément. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré dans ses résultats, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, la somme de 381 171,55 euros correspondant au crédit inscrit au compte courant de tiers n° 467 004. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé au soutien de la requête, que la SARL Sub-Zéro Wolf est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2015. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SARL Sub-Zéro Wolf est déchargée, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2015, d'un montant total de 199 033 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à la SARL Sub-Zéro Wolf en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Sub-Zéro Wold et à l'administratrice générale des finances publiques, directrice de la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Kolf, conseillère, Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Kolf La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2003786_20231207