TA771ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA77 · 1ère chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2003789_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 mai 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 avril 2020 et le 15 septembre 2023, M. A, représenté par Me Bariani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme totale de 226 760,50 euros en réparation des conséquences de l'infection dont il a été victime lors de sa prise en charge le 7 mars 2016 à l'hôpital Bicêtre ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'AP-HP est engagée à hauteur de 42 % du fait de l'infection nosocomiale qu'il a contractée au cours d'une intervention chirurgicale le 7 mars 2016 à l'hôpital Bicêtre ; - il est ainsi fondé à demander réparation de son préjudice personnel à hauteur des sommes suivantes : 2 248 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 200 euros au titre des souffrances endurées, 6 720 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 4 200 euros au titre du préjudice sexuel, 420 euros au titre du préjudice d'agrément, 900 euros au titre du préjudice esthétique ; - il est fondé à demander réparation de son préjudice patrimonial à hauteur des sommes suivantes : 1 600 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 4 672,50 euros au titre des besoins d'assistance par une tierce personne avant la consolidation de son état de santé, 100 000 euros au titre des pertes de gains professionnels, 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle ainsi que 1 800 euros au titre des frais divers. Par des mémoires, enregistrés le 1er décembre 2022 et le 7 juin 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, représentée par sa directrice, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'AP-HP à lui verser la totale somme de 55 225,83 euros au titre des débours qu'elle a exposés du fait des conséquences dommageables dont fait état le requérant ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient qu'elle est fondée à réclamer les sommes de 55 155,55 euros au titre des frais d'hospitalisation et de 70,28 euros au titre des frais infirmiers. La requête a été communiquée à l'AP-HP, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère, - et les conclusions de Mme Linda Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui souffrait d'une coxarthrose droite, a subi, le 7 mars 2016 à l'hôpital Bicêtre, une intervention chirurgicale consistant en la pose d'une prothèse totale de hanche droite. Le 26 mars 2016, l'intéressé a souffert d'un écoulement de sa cicatrice. Du 27 mars 2016 au 7 avril 2017, M. A a été hospitalisé en raison d'une infection bactérienne nécessitant une antibiothérapie et une nouvelle intervention chirurgicale pour procéder au lavage du site opératoire et au changement de la tête fémorale. Après avoir saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI) d'Ile-de-France dans le cadre de la procédure de règlement amiable prévue par l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, qui n'a pas abouti à un accord, M. A demande au tribunal de condamner l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) en réparation des conséquences dommageables de l'infection dont il a été ainsi victime. Sur responsabilité de l'AP-HP : 2. Aux termes du second alinéa du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, les professionnels de santé et les établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins " sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI, que l'infection dont a souffert M. A, dont les premiers signes sont apparus le 26 mars 2016, a pour origine l'intervention chirurgicale réalisée le 7 mars 2016 à l'hôpital Bicêtre, qui relève de l'AP-HP. Il s'ensuit que M. A est fondé à demander à cette dernière réparation des conséquences dommageables de ladite infection. Sur le préjudice indemnisable : 4. Il résulte de l'instruction que d'une part, la date de consolidation de l'état de santé de M. A peut être fixée au 28 février 2018 et que d'autre part, seuls 50 % des dommages constatés par les experts désignés par la CCI sont imputables à l'infection nosocomiale et, par suite, indemnisables par l'AP-HP, les 50 % restant étant strictement imputables à une malposition prothétique. En ce qui concerne les postes de préjudice patrimonial : S'agissant des postes de préjudice patrimonial temporaire : Quant aux dépenses de santé : 5. En premier lieu, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande le remboursement des frais d'hospitalisation de M. A exposés entre le 14 août et le 16 août 2016 à hauteur de 7 972,95 euros, entre le 17 août et 23 août 2016 à hauteur de 12 977,80 euros, entre le 26 août et le 15 septembre 2016 à hauteur de 34 204, 80 euros ainsi que des frais infirmiers à hauteur de 70,28 euros. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligenté par la CCI, que les trois hospitalisations précédemment mentionnées ainsi que les frais infirmiers sont liés à deux épisodes de luxation de la prothèse de hanche dont a souffert M. A en raison d'une malposition prothétique. Dans ces conditions, les débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis demande le remboursement ne peuvent être regardés comme étant imputables à l'infection nosocomiale dont a été victime M. A. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander le remboursement à l'AP-HP. 6. En second lieu, si M. A demande réparation au titre de dépenses de santé restées à sa charge, en l'espèce 1 600 euros, il n'a apporté aucune réponse à la mesure d'instruction qui a été diligentée par le tribunal et par laquelle il lui a été demandé de justifier des frais allégués. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander réparation à ce titre. Quant aux frais divers : 7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que l'état de santé de M. A avant sa consolidation, a nécessité l'assistance d'une tierce personne à hauteur de 3 heures par jour du 16 avril au 8 mai 2016 et du 16 septembre au 16 décembre 2016, à hauteur de 2 heures par jour du 12 mars 2016 au 26 mars 2016, du 8 avril au 13 avril 2016, du 9 mai 2016 au 16 juin 2016, du 24 au 25 août 2016 et le 17 décembre 2016 et à hauteur de 4 heures par semaine du 17 juin 2016 au 13 août 2016. Ce besoin d'assistance trouve sa cause directe dans l'infection dont l'intéressé a été victime, à l'exception de la période allant du 12 au 26 mars 2016, durant laquelle il était strictement imputable à son état initial. Pour l'évaluation de ce poste de préjudice, il y a lieu de tenir compte du coût total pour un employeur correspondant au salaire horaire minimum conventionnel, incluant les congés payés et jours fériés. Par suite, eu égard au coût horaire du recours à une tierce personne pour une aide non spécialisée qu'il convient d'estimer à 18 euros, le montant du préjudice subi à ce titre peut être évalué à la somme de 11 900 euros. Compte tenu de la part du dommage imputable à l'infection nosocomiale ainsi qu'il a été dit au point 4, une somme de 5 950 euros peut être allouée, à ce titre, à M. A. Quant aux pertes de gains professionnels actuels : 8. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par la CCI, que, d'une part, l'arrêt temporaire des activités professionnelles de M. A strictement imputable à l'infection nosocomiale a duré du 11 juillet 2016 au 28 février 2018, et que d'autre part, les avis d'imposition produits par le requérant pour les années 2015 et 2016 indiquent que M. A a déclaré à l'administration fiscale n'avoir perçu aucun revenu au cours de ces deux années. Si M. A soutient qu'il exerçait, à son compte, la profession de couvreur et qu'il a subi une perte de gains professionnels de 100 000 euros du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, il n'apporte ainsi aucune justification de nature à établir la réalité de ses allégations. S'agissant des postes de préjudice patrimonial permanent : 9. M. A soutient, sans en justifier, que la pose de la prothèse de hanche, en l'absence de toute complication, devait lui permettre de reprendre son activité de couvreur. Si les experts désignés par la CCI ont relevé que M. A est inapte à exercer son activité professionnelle antérieure, il résulte de l'instruction, notamment de ce rapport, que l'inaptitude de l'intéressé tout comme l'obligation dans laquelle il se trouve d'envisager une reconversion professionnelle est strictement imputable à son état initial et n'a pas été révélée ni provoquée par l'infection nosocomiale dont il a été victime. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander réparation au titre de l'incidence professionnelle. En ce qui concerne les postes de préjudice personnel : S'agissant des postes de préjudice personnel temporaire : 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise diligentée par la CCI, que M. A a subi, du fait de l'infection nosocomiale dont il a été victime, un déficit fonctionnel temporaire total pendant 40 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % pendant 113 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % pendant 90 jours, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % pendant 27 jours et un déficit fonctionnel partiel de 10 % pendant 376 jours. Il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence qui en ont résulté pour l'intéressé en fixant à 4 000 euros la somme destinée à les réparer. Compte tenu de la part du dommage imputable à l'infection nosocomiale ainsi qu'il a été dit au point 4, une somme de 2 000 euros peut être allouée, à ce titre, à M. A. 11. En second lieu, M. A a éprouvé des souffrances dont l'intensité a été estimée à 3 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice en fixant à 4 000 euros la somme devant les réparer. Compte tenu de la part du dommage imputable à l'infection nosocomiale ainsi qu'il a été dit au point 4, une somme de 2 000 euros peut être allouée, à ce titre, à M. A. S'agissant des postes de préjudice personnel permanent : 12. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le requérant reste atteint, après la consolidation de son état de santé, de douleurs de hanche et d'une boiterie modérée et que le taux de son déficit fonctionnel permanent peut être fixé à 8 %. Compte tenu de son âge à la date de consolidation, soit 57 ans, il sera fait une juste évaluation des troubles de toute nature dans les conditions d'existence de M. A en fixant à 10 000 euros la somme devant les réparer. Compte tenu de la part du dommage imputable à l'infection nosocomiale ainsi qu'il a été dit au point 4, une somme de 5 000 euros peut être allouée, à ce titre, à M. A. 13. En deuxième lieu, M. A a subi un préjudice esthétique, en raison d'une boiterie modérée et d'un agrandissement de sa cicatrice imposée par la reprise chirurgicale, estimé à 1 sur une échelle de 0 à 7 par les experts. Il sera fait une juste réparation de ce préjudice en l'évaluant à 1 000 euros et en lui allouant, compte tenu de la part imputable à l'infection nosocomiale, une somme de 500 euros à ce titre. 14. En troisième lieu, il ne résulte pas de l'instruction et notamment du rapport des experts désignés par la CCI, que M. A subisse un préjudice sexuel du fait de l'infection dont il a été victime. 15. En quatrième et dernier lieu, M. A demande réparation au titre d'un préjudice d'agrément résultant de ce qu'il ne peut plus pratiquer la plongée et la course à pied. A supposer même que l'arrêt de ces activités soit en lien direct avec l'infection nosocomiale dont il a été victime, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant établisse la réalité et l'intensité de la pratique de ces activités avant la survenue des séquelles affectant sa vie quotidienne de telle manière qu'il serait fondé à demander réparation d'un préjudice distinct des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence qui sont déjà indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent. En ce qui concerne les frais exposés à l'occasion de la procédure amiable : 16. Il résulte de l'instruction que M. A a été assisté par un avocat devant la CCI. Il sera faite une juste évaluation des frais qu'il a exposés à ce titre en lui allouant une somme de 1 000 euros. Sur les droits respectifs de M. A et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis : 17. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir devant d'autres juridictions ou au titre d'une transaction en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. 18. Il résulte de l'instruction que dans son avis du 8 novembre 2018, la CCI d'Ile-de-France a considéré que 50 % des dommages subis par M. A étaient imputables à l'infection nosocomiale, que la réparation incombait à l'AP-HP à hauteur 42 % et à un praticien qui est intervenu au titre de son activité libérale, à hauteur de 8 %, ce dernier devant adresser une offre d'indemnisation au requérant. Alors qu'il appartient au tribunal de s'assurer que sa décision n'a pour effet de procurer à la victime une réparation supérieure au montant total du préjudice subi du fait de l'infection nosocomiale, le requérant n'a apporté aucune réponse à la mesure d'instruction diligentée le 23 mars 2023 par laquelle il a demandé au requérant de lui apporter toutes justifications relatives à l'indemnisation éventuellement perçue de ce praticien ou son assureur, à la suite de l'avis de la CCI. 19. Il résulte de ce qui précède que si le montant susceptible d'être mis à la charge de l'AP-HP au titre de l'infection nosocomiale dont M. A a été victime s'élève à la somme de 16 450 euros, ce dernier ne met pas en mesure le tribunal de fixer le montant de la condamnation qui peut être prononcée à l'encontre de l'AP-HP, lequel doit être réduit de l'indemnisation qui a pu être versée par ailleurs en réparation du même préjudice. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. 20. Il résulte également de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondée à demander le remboursement des débours dont elle fait état. Sur les frais liés au litige : 21. D'une part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n'obtient le remboursement d'aucune somme en vertu du présent jugement, n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire prévue par le neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. 22. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Félicie Bouchet, première conseillère. M. Dominique Binet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. La rapporteure, F. BouchetLe président, T. GallaudLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 janvier 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003789_20240130
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