TA454ème chambre4ème chambreCitée 3×
TA45 · 4ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003792_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Micou, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de travail et de l'emploi de Centre-Val de Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 octobre 2019 lui refusant l'octroi de l'examen d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ensemble la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa position ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 30 janvier 2020 est entachée d'incompétence ; - elle est illégale dès lors que l'Ecole de conduite française, mandatée par la DIRECCTE Centre-Val de Loire a fait appel à des conducteurs expérimentés pour faire passer l'examen litigieux et que les candidats ont dû trouver et présenter leurs propres élèves pour passer cet examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière ; - l'arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d'examen pour l'obtention du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de Mme Palis De Koninck, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est présenté à la session d'examen qui s'est déroulée du 14 au 18 octobre 2019 en vue d'obtenir le certificat de compétence professionnelle " Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres règlementaires en vigueur ", organisé par le centre agréé Ecole de conduite française centre atlantique de Blois. Par courrier du 29 octobre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Centre-Val de Loire l'a informé de son ajournement à l'examen. Par lettre du 27 décembre 2019, M. A a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 30 janvier 2020. M. A a formé un recours hiérarchique contre cette dernière décision, réceptionné le 26 juin 2020. Du silence de l'administration, une décision implicite de rejet est née le 26 août 2020. M. A demande au tribunal l'annulation de ces deux dernières décisions. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. En premier lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision du 30 janvier 2020, rejetant son recours gracieux, a été signée par une autorité incompétente, dès lors qu'il s'agit d'un vice propre à la décision de rejet de son recours gracieux. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 338-1 du code de l'éducation : " La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée " titre professionnel ". Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées () ". Aux termes de l'article R. 338-7 du même code : " Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s'y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ". L'article 2 de l'arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière dispose : " Le référentiel d'emploi, d'activités, et de compétences et le référentiel de certification du titre professionnel d'enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière sont disponibles sur le site du ministère chargé de l'emploi : www.travail-emploi.gouv.fr. ". Le paragraphe 3.1 du référentiel d'évaluation du titre professionnel " Enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière de niveau 5 ", dans sa version applicable à l'espèce, dispose que les élèves conducteurs ne doivent pas être en formation avec le candidat. 5. M. A soutient que lors de la session d'examen qui s'est déroulée du 14 au 18 octobre 2019, l'Ecole de conduite française Centre atlantique de Blois a fait appel à des conducteurs expérimentés pour faire passer l'examen et a sollicité les candidats afin qu'ils présentent eux-mêmes leurs élèves. Toutefois, d'une part, aucun texte n'impose au centre de formation agréé de faire appel à des élèves conducteurs inexpérimentés lors de la session d'examen, d'autre part, le ministre fait valoir en défense, sans être contesté par le requérant, que si le centre agréé a fait appel aux candidats pour que ceux-ci identifient des élèves conducteurs à présenter le jour de l'examen, cette présentation s'est faite dans le respect de la condition tenant à ce qu'aucun élève présenté ne soit en formation avec le candidat concerné. Ainsi, il n'est pas démontré que les candidats ont passé l'examen avec des élèves conducteurs qui étaient en formation avec eux. Par suite, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Centre-Val de Loire n'a pas méconnu les dispositions du référentiel d'évaluation du titre professionnel " Enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière de niveau 5 ". 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Centre-Val de Loire. Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Quilévéré, président Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023. Le rapporteur, Virgile C Le président, Guy QUILEVERE La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003792_20230330
Données disponibles
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