TA061ère chambre1ère chambre
TA06 · 1ère chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003795_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, Mme A B, représentée par Me Karzazi demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 12 novembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision implicite contestée est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l'articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit un mémoire en défense mais qui, par un courrier, enregistré le 11 octobre 2021, a informé le tribunal, en réponse à sa demande, que Mme B n'était pas en possession d'un titre de séjour.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Cependant, Me Karzazi qui remplace Me Ciccolini nommé au titre de l'aide juridictionnelle, renonce au bénéfice de cette aide.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mear, rapporteure ;
- et les observations de Me Karzazi représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité marocaine, née le 22 août 1973, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande présentée le 12 novembre 2019. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 312-11 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme B a été reçue par les services préfectoraux le 12 novembre 2019. Par un courrier du 20 mars 2020, réceptionné le 1er avril 2020, la requérante a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il n'est pas contesté que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas répondu à cette demande.
4. Il résulte de ce qui précède qu'à la date de la réception de la demande de communication des motifs, la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour, dont la naissance a été suspendue entre le 12 mars et le 23 juin 2020 et reportée au 24 juin 2020 par les dispositions précitées l'ordonnance du 25 mars 2020, n'était pas encore née. La demande de communication des motifs de Mme B était dans ces conditions prématurée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ni dès lors qu'elle est entachée d'un défaut de motivation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B fait valoir résider habituellement en France depuis 2015, soit depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, que ses deux enfants majeurs y résident régulièrement et que son plus jeune enfant y est scolarisé. Toutefois, Mme B s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français depuis son entrée sur le territoire français jusqu'à sa demande de titre de séjour présentée le 12 novembre 2019. Elle présente un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien sans justifier d'une autorisation de travail. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun élément d'intégration particulière dans la société française et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à sa venue en France. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ni, ainsi, à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La requérante fait valoir que son fils mineur a été scolarisé durant cinq années en France et qu'il est de l'intérêt supérieur de son fils de continuer sa scolarité en France auprès de sa mère, de son frère et de sa sœur. Cependant, la requérante ne fait pas état d'obstacle à la poursuite de la scolarité de son enfant au Maroc et à la reconstitution de sa vie privée et familiale avec cet enfant au Maroc où il a vécu avant sa venue en France et où son père résidait jusqu'au divorce de ses parents en 2014. Par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que cette décision méconnaît leur intérêt supérieur garanti par les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
- Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Mear, présidente,
- Mme Kolf, conseillère,
- M. Cherief, conseiller,
- assistés de Mme Sussen, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
S. KOLF
La présidente,
signé
J. MEARLa greffière,
signé
C. SUSSEN
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003795_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel