TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003800_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2020, M. B A, représenté par Me Landete, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Gironde, du 6 septembre 2019, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 6 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision préfectorale attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision du ministre de l'intérieur est illégale dès lors que celui-ci n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 23 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1970, a sollicité la nationalité française auprès du préfet de la Gironde, qui a, par une décision du 6 septembre 2019, ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. L'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Gironde du 6 septembre 2019 ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du 23 mars 2021, du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%). Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 6 septembre 2019 : 4. Aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 5. Par application des dispositions précitées, la décision implicite du ministre de l'intérieur s'est substituée à la décision du préfet de la Gironde du 6 septembre 2019. Toutefois, par une décision explicite du 6 mars 2020, le ministre de l'intérieur a de nouveau rejeté le recours hiérarchique présenté par M. A et a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Cette décision expresse du ministre s'est substituée à la précédente. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 6 septembre 2019 et contre la décision implicite du ministre de l'intérieur doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision explicite du 6 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation. En ce qui concerne la décision du ministre de l'intérieur : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de la Gironde est inopérant. 7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de M. A. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une procédure n° 00015300-00455-2016 pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire du 20 septembre 2015 au 28 avril 2016 à Castillon-la-Bataille (Gironde), qui a donné lieu à une régularisation sur demande du Parquet du tribunal de grande instance de Libourne le 2 juin 2016. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant ce fait suffisamment récent pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Landete et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le rapporteur, E. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2003800_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel