TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003800_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 juillet 2020 et le 5 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Merotto, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 25 février 2020 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas-Chablais en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section C n° 903 sur la commune de Ballaison en zone N ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Thonon agglomération une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le classement en zone N de la parcelle cadastrée section C n° 903 est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon Agglomération, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les conclusions de Mme A ; - et les observations de Me Tourt, représentant M. C et de Me Mollion, représentant Thonon agglomération. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 17 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté de communes du Bas-Chablais a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Le 16 juillet 2019, le bilan de la concertation a été tiré et le projet de plan local d'urbanisme intercommunal a été arrêté. Une enquête publique a été organisée du 4 novembre au 6 décembre 2019 à l'issue de laquelle la commission d'enquête a rendu un avis favorable le 17 janvier 2020. Par la délibération en litige du 25 février 2020, a été approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal du Bas Chablais. M. C demande l'annulation de cette délibération en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section C n° 903 sur la commune de Ballaison en zone N. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d'espaces naturels. () ". 3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions réglementaires évoquées au point précédent, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. 4. La parcelle cadastrée section C n° 903 est située sur le territoire de la commune de Ballaison au lieu-dit " La Tuillière " qui accueille une trentaine de maisons individuelles et se situe à proximité immédiate d'un vaste espace boisé. Si, par un de ses côtés, elle est pleinement contigüe à la modeste zone UD, elle s'en détache en raison de son caractère largement boisé et non bâti. Cette parcelle d'une superficie de 2 490 m2 se situe en continuité de trois autres parcelles boisées classées également en zone N et représentant un tènement de plus de 10 000 m2 ce qui fait obstacle à la qualification de dent creuse dans l'espace urbain. La circonstance que des constructions seraient en cours sur d'autres parcelles n'est pas de nature à établir l'illégalité de ce classement. Ce classement répond en outre à la volonté des auteurs du PLUi de lutter contre l'étalement urbain en privilégiant une densification dans l'enveloppe urbaine. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de l'objectif du PADD de modérer la consommation foncière et bien que cette parcelle soit desservie par les réseaux et a fait partie du lotissement créé par arrêté préfectoral du 14 janvier 1971, le moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté et ce même en l'absence de contraintes hydrologiques. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 25 février 2020. Sur les frais d'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Thonon Agglomération présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Letellier, première conseillère, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, E. B La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003800
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003800_20230420
TA0625 septembre 2024
DTA_2003800_20240925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2003800_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel