TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003802_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2020, M. E A, représenté par Me Woll demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2020/1034 du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à toute autorité administrative territorialement compétente de lui restituer son permis de conduire dans le délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement sous une astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué est une sanction entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction du 6 avril 2020, celle-ci ayant été commise par son apprenti ; il produit le témoignage d'un passager de l'apprenti et un témoignage d'une amie avec laquelle il était lors de la commission de l'infraction. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-de-Marne soutient qu'aucun élément probant ne permet d'établir l'usurpation d'identité du conducteur. Par ordonnance du 17 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2020 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, déclare avoir reçu le 16 avril 2020 une lettre recommandée l'informant que le préfet du Val-de-Marne a édicté un arrêté du 10 avril 2020 prononçant à son égard une suspension de permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-7 du code de la route, en raison d'un excès de vitesse qu'il aurait commis le 6 avril 2020 à Champigny-sur-Marne. Le requérant déclare également avoir reçu les jours suivants quatre contraventions pour des infractions qui auraient été commises avec la voiture de sa société par un de ses apprentis dont il affirme qu'il a usurpé son identité. M. A a restitué le 13 mai 2020 son permis de conduire à l'administration. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 224-7 du code de la route : " Saisi d'un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l'Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n'en est pas titulaire. () ". 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le M. A, la décision portant suspension d'un permis de conduire par un préfet à la suite de la transmission d'un avis de rétention établi par un agent ou un officier de police judiciaire n'est pas une sanction, mais une mesure de police administrative. 4. En second lieu, il ressort du procès-verbal n°2020/4441 en date du 6 avril 2020 que M. A né le 23 février 1986 à Iferhounène a été interpelé le 6 avril 2020 à 17h30 sur l'autoroute A4 à hauteur du point de repère routier 008 000. Il ressort de ce procès-verbal que le véhicule de marque Mercedes immatriculé WW-359-JE, dont il n'est pas contesté qu'il appartient à la société de M. A, a fait l'objet le 6 avril 2020 à 17 heures 30 par temps de pluie sur l'autoroute A4 d'un contrôle de vitesse où il est apparu qu'il roulait à 173 kilomètres/heure de vitesse retenue sur une route limitée à 90 kilomètres/heure, ce qui correspond à une infraction exposant son auteur à une suspension de permis pouvant aller jusqu'à trois ans. 5. M. A soutient que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, compte tenu de ce que l'auteur de l'infraction n'était pas lui mais son apprenti qui avait alors usurpé son identité. Toutefois, d'une part, il ressort du procès-verbal n°2020/4441 en date du 6 avril 2020 établi par un agent de police judiciaire de la compagnie républicaine de sécurité Autoroutière Est Ile-de-France que lors de son audition le contrevenant interpelé a décliné avec précision l'identité de M. A, les noms et prénoms de ses père et mère, ainsi que les références de son titre de conduite. D'autre part, M. A ne verse à l'instance ni reconnaissance de sa responsabilité par l'apprenti, ni même de plainte judiciaire contre son apprenti. Enfin, si M. A conteste les infractions au code de la route qui lui ont été reprochées le 6 avril 2020 et le 25 avril 2020, il n'établit pas avoir formé de requête en exonération contre ces infractions. Enfin, si le requérant produit un témoignage de M. C, peintre en bâtiment, selon lequel il était passager du véhicule litigieux qui était conduit alors par un commis de cuisine du requérant quand la voiture du restaurant de M. A a été contrôlée le 6 avril 2020, ainsi qu'un témoignage de Mme D indiquant qu'elle était avec le requérant à son domicile du Kremlin-Bicêtre le 6 avril 2020 et qu'ils ne sont pas sortis de son domicile ce jour, l'imprécision de ces deux témoignages ne permet pas de remettre en cause les énonciations du procès-verbal n°2020/4441 du 6 avril 2020 constatant l'interpellation du requérant le 6 avril 2020 à 17h30 sur l'autoroute A4. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur de fait tenant à l'identité de l'auteur de l'excès de vitesse ayant suscité la suspension du permis de conduire de M. A ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n°2020/1034 du 10 avril 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé la suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en litige n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Val-de-Marne ou à toute autorité administrative territorialement compétente de lui restituer son permis de conduire ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. BLa greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2003802
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2003802_20221219
Données disponibles
- Texte intégral