TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003803_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai et 29 octobre 2020, M. A B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions de retraits de points intervenues à la suite des infractions commises les 13 septembre 2019, 9 août 2019, 4 août 2019, 28 juin 2011 et 2 mai 2011 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'obligation d'information préalable résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de justice administrative a été méconnue ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées ne sont pas établies. Par mémoire en défense enregistré le 11 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2016, 11 octobre 2014 et 7 janvier 2012 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les points retirés consécutivement aux infractions commises les 21 février 2016, 11 octobre 2014 et 7 janvier 2012 ayant été restitués à M. B, les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant retrait de points sont sans objet ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 juin 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 22 octobre 2020 à 12 heures. Par une lettre du 19 octobre 2022, la présidente de la formation de jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 21 février 2016, 11 octobre 2014 et 7 janvier 2012 dès lors que ces points ont été restitués au requérant les 4 septembre 2016, 4 mai 2015 et 23 août 2012, soit antérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a commis différentes infractions au code de la route les 13 septembre 2019, 9 août 2019, 4 août 2019, 11 juillet 2019, 25 juin 2017, 1er mai 2017, 10 mars 2017, 21 février 2016, 16 avril 2015, 3 mars 2015, 11 octobre 2014, 25 juillet 2014, 28 juin 2011, 2 mai 2011 et 7 janvier 2012 ayant entraîné le retrait de vingt-un points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48SI " du 9 avril 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retraits de points antérieures, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de point nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision référencée " 48SI " du 9 avril 2020 ainsi que celle des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2019, 9 août 2019, 4 août 2019, 28 juin 2011 et 2 mai 2011. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la réalité des infractions : 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (). / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. / () ". 3. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération. S'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration ". 4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. 5. En l'espèce, il ressort du relevé intégral du permis de conduire de M. B, édité le 11 août 2020, que les infractions en litige ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majoré. Il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, qu'il aurait formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée. Il suit de là que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la réalité de ces infractions dans les conditions requises par les dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d'établissement de la matérialité des infractions doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation d'information : 6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. S'agissant des infractions commises les 13 septembre 2019 et 9 août 2019 : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B, que les infractions commises les 13 septembre et 9 août 2019 ont fait l'objet de l'émission de titres exécutoires respectivement les 22 octobre et 2 décembre 2019. Toutefois, la seule circonstance qu'aient été émis des titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée à raison des infractions ainsi reprochées ne suffit pas à établir que M. B a eu connaissance des avis de contravention comportant les informations requises des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Si le ministre de l'intérieur produit les copies des avis de contraventions ainsi que les copies des accusés de réception portant la mention " pli avisé et non réclamé ", la date de réception et la correspondance avec les titres exécutoires émis produit sont illisibles ou manquants et ne permettent pas, en l'espèce, de considérer que l'administration a satisfait à son obligation d'information préalable. Dans ces conditions, que le moyen tiré du défaut d'information préalable à l'occasion des infractions des 13 septembre et 9 août 2019 ne peut qu'être accueilli. S'agissant de l'infraction commise le 4 août 2019 : 8. Il résulte de l'instruction que l'infraction commise le 4 août 2019 a été relevée par la voie d'un radar automatique sans interception et a donné lieu, ainsi que cela ressort de la copie du relevé d'information intégral, à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée le 14 octobre 2019. Le ministre de l'intérieur, qui s'est borné à produire la copie d'un avis de contravention établi le 13 novembre 2015 n'apporte aucun élément de nature à établir que l'avis de contravention ou le titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ait été effectivement et régulièrement adressé à M. B, les mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de l'intéressé étant sans force probante sur ce point. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme ayant été informé dans les conditions prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le moyen tiré du défaut d'information préalable à l'occasion de l'infraction du 4 août 2019 doit être accueilli. S'agissant des infractions commises les 28 juin 2011 et 2 mai 2011 : 9. Le ministre de l'intérieur produit les attestations du comptable public, responsable de la trésorerie du contrôle automatisé, relatives à l'encaissement, d'une part, les 14 septembre et 18 décembre 2012 de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route en ce qui concerne l'infraction du 28 juin 2011 et, d'autre part, le 22 juin 2012 de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis de contravention au code de la route en ce qui concerne l'infraction du 2 mai 2011. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme ayant été destinataire de ces avis préalablement à l'émission des avis d'amende forfaitaire majorée. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis à cette occasion, que celui-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de ces amendes. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2019, 9 août 2019 et 4 août 2019 ainsi que celle de la décision " 48SI ". Sur les conclusions à fins d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital du permis de conduire de M. B et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire à la suite des infractions relevées les 13 septembre 2019, 9 août 2019 et 4 août 2019. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E ; Article 1er : Les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 13 septembre 2019, 9 août 2019 et 4 août 2019 et la décision référencée " 48SI " du 9 avril 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité du permis de conduire de M. B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite des infractions des 13 septembre 2019, 9 août 2019 et 4 août 2019, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis de conduire et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d'infractions étrangères à la présente instance, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003803_20221222
Données disponibles
- Texte intégral