TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003804_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2020, et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2020, le 23 avril 2021 et le 11 août 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 16 mars 2021 et le 15 juillet 2021 et des pièces déposées le 3 octobre 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au tribunal de réexaminer et de réévaluer sa note en unité professionnelle " Production " (UP2) suite à l'examen s'étant déroulé le 15 septembre 2020 au CFC Notre-Dame du château des Vaux afin qu'il obtienne le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Boulanger de la session de septembre 2020. Il soutient que : - sa note de 9,94 sur 20 devait être d'au moins 10/20 ; - il a été pénalisé par la mauvaise organisation de l'épreuve pratique en raison de laquelle il a dû tamiser ses farines ce qui lui a fait perdre du temps, il manquait des bacs et des couvercles et les bacs finalement obtenus étaient sales, les fours étaient trop chauds et un autre candidat a pris les fours qu'il avait pris soin de réserver en les numérotant ; - il y a des notes manquantes en Production ; - il a déjà obtenu plusieurs autres CAP et a eu des évaluations élogieuses d'un maître de stage. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dépourvue de moyens de droit et elle est dirigée contre une note qui n'est pas détachable de la décision du jury de refus de diplôme ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique. - et les observations de M. D et de Mme C représentant le recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Considérant ce qui suit : 1. M. B D conteste sa non admission à l'examen du CAP Boulanger, qu'il a passé en septembre 2020, à raison d'une moyenne générale de 9,94/20. Il indique avoir été pénalisé par sa note UP2 " Production ", qu'il estime causée par une mauvaise organisation de l'épreuve. 2. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen, les notes attribuées peuvent être contestées devant lui par la voie du recours pour excès de pouvoir lorsqu'elles sont fondées sur des considérations autres que la valeur des épreuves. 3. En premier lieu, si M. D soutient que des notes manquent dans son relevé, il ressort des pièces du dossier que des notes " zéro " ont été attribuées mais qu'elles ne s'affichent pas sur ledit relevé pour des motifs techniques liés au logiciel informatique utilisé. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, s'agissant de la note obtenue à l'épreuve UP2 " Production ", que le requérant a rendu ses productions en retard et que lesdites productions n'ont pas satisfait le jury. 5. M. D fait valoir que lors de cette épreuve, il a perdu du temps car d'une part, il a dû tamiser sa farine dès lors qu'elle contenait des grumeaux, d'autre part il manquait des bacs et des couvercles et qu'il a dû en réclamer puis nettoyer les bacs finalement obtenus qui étaient sales, enfin que la place qu'il avait réservée pour sa production dans un four à buée dont il avait précisément réglé la température lui a été prise par un autre candidat, dont il produit l'attestation, et que par suite le retard avec lequel il a remis certains produits et les défauts de cuisson de ceux-ci ne devaient pas être pénalisés. 6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, tout d'abord que si, ainsi que le rectorat le fait valoir, tous les candidats à cette épreuve ont connu un problème de bouts de pâtes dans la farine initialement fournie, le tamisage auquel s'est livré le requérant ne lui a pris que quelques minutes. Il ressort ensuite des pièces du dossier que si M. D a perdu du temps à nettoyer des bacs c'est parce qu'il a sollicité l'octroi de plus de récipients que ce qu'il était prévu d'attribuer à chaque candidat, les récipients supplémentaires en cause n'ayant effectivement pas été aussi bien préparés que la dotation initiale. Enfin, s'il n'est pas contesté que le four à buée réglé par M. D a été occupé finalement par un autre candidat, il ressort des pièces, que des grilles d'autres fours étaient libres et à différentes températures et ont été proposées au requérant. 7. Dès lors, les éléments mis en avant par M. D ne sont pas de nature à faire regarder l'appréciation du jury comme en réalité fondée sur d'autres considérations que l'appréciation de sa prestation à l'examen. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées, et en tout état de cause, que les conclusions présentées par M. D ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller. Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2003804_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel