TA38Juge unique 4Juge unique 4Citée 1×
TA38 · Juge unique 4 — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003805_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 23 février 2021, la SCI Royal parc, représentée par M. A B, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Romans-sur-Isère ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la rectification des éléments déclaratifs de 2013 et le rejet de sa réclamation sont dépourvus de motivation en fait et en droit ; - l'administration a opéré un droit de reprise sur les impositions des années 2017 et 2018 qui étaient prescrites ; - l'argumentation de l'administration repose sur sa doctrine qui n'est pas publiée au BOFIP et qui est sous certains aspects contraire à la loi ; - l'administration ne peut se prévaloir d'une compensation dès lors qu'elle ne fait état que d'allégations non étayés d'éléments probants ; - les locaux comportent des espaces ayant une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local qui doivent être affectés d'un coefficient de 0,5 en application de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts ; le cas échéant, une classification en catégorie Pki pourrait être substituée à celle initialement retenue. Par des mémoires en défense enregistrés le 5 janvier 2021 et le 8 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Journé, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre de la campagne déclarative relative à la révision générale des valeurs locatives des locaux professionnels prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, la SCI Royal parc a souscrit le 29 mars 2013 deux déclarations 6660REV identiques pour les deux locaux dont elle est propriétaire à Romans-sur-Isère. Ces déclarations mentionnent que les locaux relèvent de la catégorie ATE2 " locaux utilisés de transformation, de manutention ou de maintenance " et comportent 250 m² en catégorie P1, dont le coefficient de pondération est de l, 810 m² en catégorie P2 dont le coefficient de pondération est de 0,5 et 314 m² en catégorie P3 dont le coefficient de pondération est de 0,2. La SCI Royal parc a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des montants de 5 341 euros au titre de 2017, 5 488 euros au titre de 2018 et 5 555 euros au titre de 2019. Par une réclamation du 18 mai 2020, la SCI Royal parc a contesté le montant de ces impositions en faisant valoir que les bâtiments faisaient l'objet d'une double imposition. Par une réponse du 20 mai 2020, l'administration a pris en compte cette double imposition, mais également modifié la répartition des surfaces entre les catégories P1 et P2 déclarées par la société en retenant une superficie de 1 010 m² classés en catégorie P1 et une superficie de 50 m² classés en catégorie P2. Il en est résulté des dégrèvements de taxe foncière prononcés le 29 mai 2020 de 288 euros au titre 2017, 208 euros au titre de 2018 et 95 euros au titre de 2019. La SCI Royal parc a présenté une seconde réclamation le 11 juin 2020 en contestant la nouvelle répartition des superficies entre P1 et P2 retenues par l'administration. Cette réclamation ayant été rejetée, la SCI Royal parc demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. ". 3. Dès lors que les impositions contestées ont été maintenues par une compensation effectuée par l'administration fiscale, la SCI Royal parc n'est pas fondée à soutenir que l'administration a exercé un droit de reprise sur les impositions prescrites des années 2017 et 2018. 4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la rectification par l'administration des éléments qu'elle a déclarés est dépourvue de motivation en fait et en droit, elle ne précise pas les dispositions dont la méconnaissance caractériserait une irrégularité de la procédure d'imposition. 5. En troisième lieu, les vices qui entachent la décision par laquelle la réclamation d'un contribuable est rejetée sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 12 juin 2020 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation du 11 juin 2020 doit être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. () C. - La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. () ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. " 7. La SCI Royal parc soutient que les 760 m² qu'elle a déclarés en catégorie P2 et auxquels l'administration fiscale a affecté un coefficient de 1, ne sont pas équipés de moyens d'exploitation nécessaires à la réalisation de l'activité principale, qu'ils ne constituent pas un lieu de vente de véhicules, qu'ils ne sont pas accessibles à la clientèle et qu'une partie de ces locaux demeure inutilisée. La SCI Royal parc indique néanmoins que ces locaux sont utilisés pour le stockage de marchandises et le stationnement de véhicules. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme ayant une utilité réduite pour l'exercice de ces activités de garage automobile et de vente de véhicules exercée par l'entreprise locataire de ces locaux. Par suite, l'administration fiscale n'a pas fait une application erronée des dispositions précitées en estimant que ces surfaces devaient être classées en catégorie P1. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Royal parc doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Royal parc est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Royal parc et à la direction départementale des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLa greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA3822 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003805_20230322
CAA595 octobre 2023
DCA_22DA02644_20231005Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 22 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003805_20230322
Données disponibles
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