TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003806_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2019 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. C A demande l'annulation de la décision du 18 octobre 2018 du président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) refusant sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Dans une ordonnance du 23 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de M. A, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 17 octobre 2019, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au Conseil d'État la requête de M. A, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative.
Dans une ordonnance du 24 août 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a renvoyé au tribunal administratif de Rennes le dossier de la requête de
M. A sur le fondement des articles R. 351-6 et R. 312-1 du code de justice administrative.
M. A soutient qu'il n'a jamais reçu le courriel par lequel l'Agence de services et de paiement lui a demandé de produire le certificat de destruction de son ancien véhicule pour l'examen de sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 6 octobre 2021, le 20 octobre 2021 et le
18 août 2022, l'Agence de services et de paiement conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête pour tardiveté et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Les parties ont été informées que, dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d'annulation de la requête, le tribunal serait susceptible de faire usage des pouvoirs d'injonction d'office qu'il tient des dispositions des articles R. 611-7 et L. 911-1 du code de justice administrative en enjoignant à l'autorité compétente de procéder au réexamen de la demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B ;
- et les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2018, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a rejeté la demande de M. A, datée du 28 juin 2018, tendant au bénéfice de l'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant. Dans un courrier daté du 19 octobre 2018, M. A a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision lequel est resté sans réponse, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2018 ainsi que celle portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'Agence de services et de paiement :
2. Aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration " sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration ". Aux termes de l'article L. 112-3 du même code " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". En application de l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'accusé de réception doit comporter les mentions suivantes : " 1° la date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; 2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier () Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l'attestation prévue à l'article L. 232-3 ". Aux termes de l'article L. 112-6 du même code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. Le défaut de délivrance d'un accusé de réception n'emporte pas l'inopposabilité des délais de recours à l'encontre de l'auteur de la demande lorsqu'une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l'expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ". En application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans
sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande
l'ayant fait naître si elle est implicite. Il en va ainsi, y compris lorsque la décision, prise à la suite de l'exercice d'un recours hiérarchique qui n'est pas un préalable obligatoire au recours contentieux, ne se substitue pas à la décision qui a fait l'objet de ce recours.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 octobre 2018, par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement a refusé le bénéfice à M. A de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, a fait l'objet d'un recours gracieux par un courrier du 19 octobre 2018. Une seconde lettre, datée du 30 novembre 2018 et réceptionnée par l'Agence de services et de paiement le 4 décembre 2018, a été envoyée par le requérant, faisant ainsi porter à la connaissance de l'administration les griefs formulés à l'égard de la décision initiale. La demande adressée par M. A n'a pas reçu de réponse ou d'accusé de réception de la part de l'administration. Il est constant que l'Agence de services et de paiement n'a pas communiqué au requérant les voies et délais de recours contentieux qu'il pouvait former auprès de la juridiction administrative à la suite de la décision implicite de refus. Dans ces conditions, le délai de recours ne lui est pas opposable et la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée 21 mai 2019 ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article D. 251-3 du code de l'énergie, dans sa version applicable au litige : " I.- une aide dite prime à la conversion est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'État qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur (). II.- Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du premier loyer () ". Selon l'article 3 de l'arrêté du
29 décembre 2017 relatif aux modalités de gestion des aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants : " l'Agence de services et de paiement instruit les demandes d'aide mentionnées à l'article 1er du présent arrêté. En cas de dossier incomplet, elle en informe par lettre simple ou courriel le demandeur et l'invite à compléter son dossier dans un délai de trente jours. À défaut de régularisation, la demande d'aide est refusée par l'Agence de services et de paiement () ". En application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations (). La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'administration, doit, à peine d'illégalité de sa décision, lorsque la demande est incomplète, indiquer au demandeur, dans l'accusé de réception, les pièces manquantes dont la production est requise pour l'instruction de sa demande.
7. Pour refuser à M. A le bénéfice de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, l'Agence de services et de paiement a considéré que l'intéressé ne lui avait pas adressé, dans le délai de trente jours, en application des dispositions précitées, le document qui lui
avait été demandé dans un courriel l'informant de l'incomplétude de son dossier. M. A affirme qu'il n'a jamais reçu ce courriel et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas envoyé le document dans le délai imparti. L'Agence de services et de paiement fait valoir qu'elle a informé
M. A, par un courriel daté du 24 août 2018, du caractère incomplet de son dossier et lui a demandé de transmettre la pièce manquante, soit la copie du certificat de destruction du véhicule, dans un délai de trente jours. Toutefois, l'administration n'apporte pas la preuve de cet envoi.
8. Dans ces conditions, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 octobre 2018 par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de faire droit à sa demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, ainsi que celle de la décision portant rejet du recours gracieux formé à l'encontre de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'Agence de services et de paiement du 18 octobre 2018 et le rejet implicite du recours gracieux de M. A sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à l'Agence de service et de paiement de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant à l'octroi de l'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à de M. C A et à l'Agence de service et de paiement.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et solidaire.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme Le Berre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La rapporteure,
signé
A. B
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2003806Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3522 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003806_20220922
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2003806_20220922