TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003806_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 octobre 2020 et le 22 mars 2022, M. et Mme C et B A, représentés par la société d'avocats AAetC, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014 ; 2°) de leur accorder le sursis de paiement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Ils soutiennent que : - ils ont été privés d'une garantie essentielle du contribuable ouvrant expressément droit à la saisine de la commission départementale des impôts directs et de taxe sur le chiffre d'affaires alors qu'ils ont sollicité la saisine de cette dernière par courrier du 23 février 2017 et que la procédure dont ils ont fait l'objet entre dans son champ d'intervention comme en atteste la réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2017 faisant mention de la possibilité de saisir cette commission ; - la taxation entre les mains de Mme A d'une somme de 348 000 euros sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts n'est pas justifiée dès lors que cette somme correspond au remboursement d'une avance que l'épouse de M. A a faite à la société en 2010 ; - la procédure d'imposition étant entachée d'irrégularité, il convient de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ainsi qu'une dispense de production de toute garantie au comptable public. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer à hauteur de 35 543 euros en droits et pénalités correspondant à un dégrèvement prononcé en cours d'instance et conclut au rejet de la requête pour le surplus. Il soutient que : - les requérants ne sont pas fondés à exciper d'une erreur substantielle de procédure pour l'ensemble des redressements alors que la mention de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires concernait un redressement qui a été abandonné ; la circonstance que l'administration se soit abstenue de procéder à cette saisine est donc sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que la commission n'est pas compétente sur les impositions restant en litige relatives à des revenus de capitaux mobiliers ; - il n'est pas établi que Mme B A soit l'auteur de l'avance de 348 000 euros faite en 2010 à la société Alcaro Ltd ; si le compte 46710010 " F A " ouvert dans la comptabilité de la société Alcaro Ltd a certes été abondé en 2010 d'un montant de 348 000 euros, il ressort des relevés de compte de M. A que celui-ci est l'auteur de cette avance et non son épouse ; dès lors que M. et Mme A sont mariés sous le régime de la séparation de biens et qu'il n'est pas établi qu'il y ait eu une substitution de créancier, les conditions d'attribution des fonds et des immeubles au bénéfice de Mme A, sans contrepartie réelle, caractérisent une libéralité taxable sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts ; - la cession à Mme A pour une valeur minorée à 310 00 euros de l'immeuble situé au 26 B rue Lavoisier à Blois constitue un acte anormal de gestion ; l'estimation de la valeur de cette cession à 350 000 euros repose sur une comparaison faite avec cinq termes de comparaison approchant et sur la valorisation pour un montant de 401 295 euros de l'immeuble dans les stocks de la société Alcaro Ltd. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C A ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2012, 2013 et 2014. Parallèlement, par un avis du 18 avril 2016, la société Alcaro Ltd, dont M. A était associé et le dirigeant-salarié jusqu'en novembre 2013, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2013 et 2014. Deux propositions de rectification ont été notifiées aux époux A les 24 décembre 2015 et 20 juillet 2016 selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, à l'exception des revenus d'origine indéterminée qui ont suivi la procédure de taxation d'office visée aux articles L. 16 et L. 69 de ce livre. A la suite des observations du contribuable formulées les 14 janvier et 12 février 2016, les rectifications touchant l'année 2012 portant sur des revenus distribués entre les mains de Mme B A ont été abandonnées par l'administration fiscale par lettre du 9 mars 2016. A l'issue d'un ultime recours hiérarchique du 23 février 2017, l'administration a abandonné, par un courrier du 4 avril 2017, la taxation d'office de la somme de 20 000 euros perçue par Mme A en 2013 et initialement regardée comme des revenus d'origine indéterminée. Enfin, à la suite d'un entretien avec l'interlocuteur départemental qui s'est tenu le 19 mai 2017, par un courrier du 24 mai 2017, l'administration a ramené, d'une part, le montant des distributions regardées comme irrégulières notifiées à M. A au titre de l'année 2013 de 90 805 euros à 52 807 euros, et d'autre part, le montant des distributions regardées comme irrégulières notifiées à Mme A au titre de 2014 à raison de la sous-évaluation de l'immeuble qui lui a été cédé par la société Alcaro Ltd de 98 000 euros à 40 000 euros. Les rappels d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux des années 2013 et 2014, assortis des intérêts de retard et d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré, ont été mis en recouvrement le 31 octobre 2017. Par une première réclamation contentieuse, M. et Mme A en ont contesté le bien-fondé. Celle-ci a été rejetée par décision du 16 juin 2017. Leur seconde réclamation contentieuse du 27 décembre 2019 a été rejetée par lettre du 25 août 2020. Ils sollicitent du tribunal la décharge des impositions ainsi mises à leur charge au titre des années 2013 et 2014 pour un montant, en droits et pénalités, de 387 781 euros. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 26 mars 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret a prononcé un dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2013 à raison de la somme de 52 807 euros considérée comme distribués entre les mains de M. A. Par suite, les conclusions de M. et Mme A sont devenues sans objet à hauteur de 35 543 euros. Il n'y a donc, dans cette mesure, plus lieu d'y statuer. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " I. - La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / 2° Sur les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles () / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du même code ; / 4° Sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée (). / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission () peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer sur le caractère anormal d'un acte de gestion, sur le principe et le montant des amortissements et des provisions ainsi que sur le caractère de charges déductibles des travaux immobiliers. ". Aux termes de l'article L. 76 du même livre, dans sa rédaction applicable : " () Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 () ". 4. M. et Mme A soutiennent que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration fiscale, qui a mentionné la possibilité de saisir la commission départementale des impôts dans son courrier de réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2017 et n'a pas donné suite à leur demande de soumission à ladite commission du différend les opposant formulée le 23 février 2017, les a irrégulièrement privés d'une garantie essentielle reconnue au contribuable. Ils se prévalent notamment de ce que l'administration aurait qualifié de manière erronée les sommes taxées entre leurs mains de revenus distribués. Toutefois, il résulte de l'instruction que les impositions restant en litige résultent uniquement de la taxation suivant la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de sommes que le service vérificateur a regardées comme des revenus distribués en application du c de l'article 111 du code général des impôts, l'administration ayant abandonné dans sa réponse du 4 avril 2017 la rectification relative aux revenus d'origine indéterminée notifiée suivant la procédure de taxation d'office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Dès lors, les requérants ne peuvent se prévaloir ni des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, en l'absence de taxation d'office, ni de celles de l'article L. 59 A du même livre, le désaccord les opposant à l'administration ne relevant d'aucune des matières dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour connaître en vertu de ces articles. Dès lors que ladite commission était incompétente pour se prononcer sur le différend en cause, l'administration a pu légalement refuser de saisir cette instance alors même qu'elle avait indiqué, dans son courrier de réponse aux observations du contribuable du 9 janvier 2017, que le différend pouvait être soumis à son avis. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition aurait été irrégulière en raison du défaut de saisine de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige : 5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : () / c. Les rémunérations et avantages occultes () ". 6. Il résulte de l'instruction que la société Alcaro Ltd a, d'une part, cédé sans contrepartie par acte du 9 janvier 2014 l'immeuble dont elle était propriétaire au 26 B rue Lavoisier à Blois pour une valeur de 310 000 euros à Mme B A et, d'autre part, procédé entre 2013 et 2014, à divers virements sur le compte personnel de Mme A pour un montant total de 38 000 euros. Les requérants font valoir que la société Alcaro Ltd a procédé à ces opérations au profit de Mme B A en compensation de l'avance qui lui aurait été consentie par Mme A en 2010, ils n'apportent toutefois au soutien de cette allégation aucun élément de justification alors que d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du courrier que M. et Mme A ont adressé à l'administration fiscale le 23 février 2017 que M. C A est l'auteur, en tant qu'associé dirigeant de la société à l'époque, de l'avance de 348 000 euros consentie le 18 mai 2010 à la société Alcaro Ltd et que d'autre part, il n'est pas apporté la preuve que Mme B A était associée de ladite société et titulaire à ce titre des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé " 467 F A ". Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu regarder la somme de 348 000 euros comme des revenus distribués et l'imposer entre les mains de M. et Mme A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions restant en litige présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 8. Le présent jugement statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions présentées par M. et Mme A sur le fondement de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales à fin de sursis de paiement ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à hauteur de 35 543 euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. et Mme A afférentes au sursis de paiement. Article 3 : Les conclusions de la requête présentées par M. et Mme A sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et B A et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loiret et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. Le rapporteur, Stéphane D Le président, C DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2003806_20221118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel