TA355ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 5ème Chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003812_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2020 et le 12 janvier 2023, M. B C et Mme F C, représentés par la société d'avocats Beauvois Picart demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le maire de Plougoumelen a ordonné le placement d'un animal dans un lieu de dépôt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la décision est contraire aux dispositions de l'article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2022 et 21 mars 2023, la commune de Plougoumelen, représentée par Me Rouhaud, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune fait valoir que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public ; - les observations de Me Leveque, représentant la commune de Plougoumelen. Considérant ce qui suit : 1. Le 12 juillet 2020, M. et Mme C ont recueilli un veau qui divaguait à proximité de leur exploitation agricole. Malgré leurs recherches, l'identification du bovin n'a pas pu être réalisée. Le 12 août 2020, le maire de Plougoumelen a pris un arrêté fixant le lieu de dépôt chez les époux C et prévoyant, sauf manifestation du propriétaire de l'animal dans un délai de huit jours, l'euthanasie de l'animal, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction départementale de la protection des populations, ou la cession à titre gratuit de l'animal à une fondation ou à une association de protection des animaux. Par un courrier du 13 août 2020, le maire de la commune a informé les époux C que la municipalité n'était pas parvenue à trouver un refuge pour l'animal et que, en conséquence, l'animal serait euthanasié une fois le délai de huit jours passé. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l'annulation de la décision du 12 août 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune : 2. Dans leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d'empêcher l'euthanasie du veau qu'ils ont recueilli. Par cette formulation, les requérants doivent être regardés comme demandant l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020. En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande d'annulation opposée par la commune de Plougoumelen doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 août 2020 a été signé par Mme D A, première adjointe au maire. Or, l'intéressée ne disposait pas à, la date de la décision attaquée, d'une délégation consentie par le maire en exercice. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte est fondé et de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté litigieux. 4. Aux termes de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1243 du code civil, lui en donne immédiatement avis. / Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas réparé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente sur ordonnance du juge compétent de l'ordre judiciaire qui évalue les dommages. / En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal, que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente ". Aux termes de l'article L. 211-20 du même code : " Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale. / Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en œuvre. / Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux. / Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le propriétaire de l'animal, retrouvé en divagation à proximité de l'exploitation de M. et Mme C, est demeuré inconnu à la date de la décision attaquée. Dès lors, le maire devait autoriser le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre lui-même l'une des mesures énumérées par l'arrêté du 12 août 2020. En décidant unilatéralement de procéder à l'euthanasie de l'animal, la commune de Plougoumelen a méconnu l'article L. 211-20 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2020 pour ce motif également. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme C, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à la commune de Plougoumelen une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Plougoumelen la somme de 1 000 euros à verser à M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2020 du maire de Plougoumelen est annulé. Article 2 : La commune de Plougoumelen versera la somme de 1 000 euros aux époux C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Plougoumelen au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Plougoumelen et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie du présent jugement sera adressée au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Gourmelon, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure signé A. E Le président signé O. Gosselin La greffière signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2003812_20230411
Données disponibles
- Texte intégral