TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003816_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2020, M. C D demande au tribunal de condamner le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée à lui verser la somme de 300 euros en réparation du préjudice moral et physique qu'il a subi lorsqu'il lui a été imposé d'assurer le reste de sa garde de 24 heures à l'issue d'une réunion syndicale le 19 février 2020. Il soutient que : - le SDIS de la Vendée a commis une faute en lui imposant de retourner à son poste de 20 heures à 7 heures après une réunion syndicale -activité syndicale devant être regardée comme une période de travail conformément à la délibération du 5 juillet 2019 du conseil d'administration du SDIS de la Vendée- au titre de laquelle il a obtenu une autorisation d'absence le 19 février 2020, date à laquelle il devait assurer une permanence de 24 heures, méconnaissant ainsi l'obligation de repos quotidien, posée à l'article 3 du décret du 31 décembre 2001 ; - l'absence de respect de cette obligation, imposée afin de garantir la santé et la sécurité des agents, a eu un impact sur son intégrité physique et morale et a troublé sa vie privée ; - l'atteinte morale et physique doit être réparée à hauteur de 300 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2020, le service départemental d'incendie et de secours de la Vendée conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les conclusions de Mme Diniz, rapporteure publique, - et les observations de Mme A, représentant le SDIS de la Vendée, et celles de M. B, délégué syndical CGT. Considérant ce qui suit : 1. M. D, sapeur-pompier professionnel au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Vendée et affecté au centre d'incendie et de secours des Herbiers, a sollicité le 29 janvier 2020 une autorisation d'absence pour exercice du droit syndical afin de participer à la réunion de la section de son syndicat à La Roche-sur-Yon. M. D devait assurer une garde de 24 heures du 19 février 2020 à 7 heures au 20 février 2020 à 7 heures. Par un courriel du 17 février 2020, le chef du centre des Herbiers l'a informé qu'il devait reprendre sa garde à l'issue de la réunion et lui a demandé de communiquer l'horaire de fin de cette réunion, devant débuter à 8 heures, afin d'organiser le service. Par courriel du même jour, M. D a répondu qu'il ne serait pas disponible avant 20 heures. Le 19 février 2020, M. D s'est rendu à sa réunion et a ensuite assuré sa garde de 20 heures à 7 heures le lendemain matin. 2. M. D demande l'indemnisation du préjudice physique et moral résultant de la faute qu'aurait commise le SDIS de la Vendée en lui imposant d'assurer une garde à l'issue de sa réunion syndicale au-delà de l'amplitude maximale journalière de 12 heures sans lui assurer une durée minimale de repos. Le SDIS de la Vendée a rejeté la demande indemnitaire préalable de l'intéressé par une décision du mars 2020. 3. Aux termes de l'article 2 du décret 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : " La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". Aux termes de l'article 3 de ce décret : " Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives. Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois. Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions. Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale ". 4. Aux termes de l'article 2.3 de la délibération du 5 juillet 2019 du conseil d'administration du SDIS de la Vendée relative au temps de travail : " Les sapeurs-pompiers professionnels réalisent selon les besoins du service, soit un régime mixte composé de gardes d'une durée de 12 heures et/ou de 24 heures consécutives, soit un régime composé exclusivement de gardes de 12 heures. () La garde de 24 heures est comptabilisée 17,1 heures en équivalent temps de travail. Elle se décompose en un temps de 8 heures de garde active et de 16 heures de garde simple. () " Aux termes de l'article 2.1 de cette même délibération : " () lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans une durée de présence supérieure à 12 heures, la période de garde active ne doit pas excéder 8 heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à effectuer les interventions, les activités liées au maintien de la capacité opérationnelle du centre et la logistique opérationnelle : c'est la garde simple ". Aux termes du préambule de cette délibération : " Agent en service posté : on entend par agent en service posté un agent dont le régime de service inclut des gardes de 24 heures et/ou de 12 heures ". Aux termes de l'article 1.2.2 de cette même délibération, relatif aux autorisations spéciales d'absences : " () Pour les personnels en service posté bénéficiant d'une autorisation spéciale d'absence, le temps de travail décompté correspond à celui de l'activité initialement programmée sur cette autorisation d'absence ". Aux termes de l'annexe A de cette délibération : " L'autorisation d'absence consiste à autoriser un agent à ne pas effectuer ses fonctions mais d'être cependant considéré comme en service pour la durée de celle-ci. () ". 5. M. D a obtenu une autorisation spéciale d'absence au titre de son activité syndicale le 19 février 2020 de 8 heures à 20 heures, période pendant laquelle il doit être regardé comme ayant été en service conformément à la délibération du 5 juillet 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. D n'a assuré aucune intervention entre 20 heures le 19 février 2020 et 7 heures le 20 février 2020, durée pendant laquelle il a pu être placé en garde simple. Dans ces conditions, et alors que M. D devait assurer une garde de 24 heures programmée, incluant 8 heures de garde active et 16 heures de garde simple, le SDIS de la Vendée n'a pas méconnu les dispositions relatives au temps de travail et ne lui a pas imposé, en l'obligeant à assurer sa garde à l'issue de sa réunion syndicale, de réaliser un service excédant l'amplitude horaire journalière maximum. Par suite, M. D, qui en tout état de cause n'établit pas la réalité du préjudice allégué, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité pour faute du SDIS de la Vendée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du SDIS de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions du SDIS de la Vendée présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au service départemental d'incendie et de secours de la Vendée. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, H. ELa présidente, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, Y. LECLERC La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2003816_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel