TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003817_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 24 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la requête de M. B C et Mme A C au tribunal administratif d'Amiens. Par ladite requête, enregistrée le 3 septembre 2020, les requérants, représentés par Me Biagini, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013, 2014 et 2015. Ils soutiennent que : - la décision de rejet de leur réclamation n'a pas complètement répondu à leurs demandes ; - il y a lieu d'accueillir les moyens présentés dans la réclamation ; - les dispositions des articles 38 et suivants du code général des impôts ont été méconnues. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête, non motivée, est irrecevable et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, exerçant, sous l'enseigne M. D, une activité individuelle de transport routier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013, 2014 et 2015. M. et Mme C demandent au tribunal de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2015. 2. M. et Mme C, qui sont représentés par un avocat, contestent les impositions en litige en demandant au tribunal de se référer aux moyens contenus dans leur réclamation du 24 octobre 2018 qui ne comporte elle-même aucun moyen assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé dès lors que les contribuables se bornent à indiquer qu'ils contestent les rectifications " envisagées " " par application des articles 39 et suivants du code général des impôts et par la production de pièces justificatives numérotées de 1 à 23 " et que cette réclamation renvoie, pour le surplus, au courrier du 4 janvier 2017 par lequel ils contestaient les conclusions de la proposition de rectification, soit alors même que les impositions contestées n'étaient pas encore établies. Par suite, leur requête ne comporte que des moyens non assortis des éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé qui ne peuvent qu'être écartés. 3. En tout état de cause, en application de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : 1° Les frais généraux de toute nature () ". Pour être admis en déduction des bénéfices imposables les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise, correspondre à une charge effective, être appuyés de justifications suffisantes et être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel ils ont été engagés. 4. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend, en application du I de l'article 39 du code général des impôts précité, déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. 5. À supposer que les contribuables aient entendu, dans leur requête, contester des redressements fondés sur le caractère non déductible de certaines charges de l'entreprise individuelle de M. C, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation en charges de dépenses personnelles et de dépenses sans factures durant la période vérifiée. M. et Mme C se bornent à produire un ensemble de pièces éparses sans indiquer l'exercice concerné, le montant des charges qu'ils estiment déductibles, ni la valeur de la contrepartie retirée. Leur moyen, fondé indifféremment sur " les articles 38 et suivants du code général des impôts " ne peut donc être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la directrice départementale des finances publiques de la Somme, que les conclusions de M. et Mme C à fin de décharge des suppléments d'imposition en litige, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2003817_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel