TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003818_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020, Mme B A demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 résultant de la remise en cause de la pension alimentaire versée à sa fille et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la déduction d'une somme forfaitaire de 3 500 euros. Elle soutient que : - elle a dû verser à sa fille une pension alimentaire entre janvier et août 2017, lorsque celle-ci était au Canada et, bien qu'y travaillant, ne pouvait subvenir à l'ensemble de ses besoins. Elle l'a également aidée en l'hébergeant dès son retour en France, à compter du mois de septembre 2017, sa fille ne bénéficiant d'aucune aide et d'aucune ressource, jusqu'au mois de novembre 2017, date à laquelle elle a trouvé un emploi ; - elle souhaite bénéficier de la déduction d'une somme forfaitaire de 3 500 euros telle que précisée sur certains documents de la direction générale des finances publiques, à savoir " pour chacun de vos enfants majeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes et que vous hébergez, vous pouvez déduire de votre revenu global, au titre des pensions alimentaires, une somme forfaitaire de 3 500 euros représentant le coût de la nourriture et du logement pour l'année entière. Chacun de vos enfants doit déclarer cette pension alimentaire perçue sur sa propre déclaration de revenus ". Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal portant sur les années 2016 et 2017. A l'issue de ce contrôle, l'administration fiscale, par une proposition de rectification du 24 septembre 2019, a notamment remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées à ses enfants au titre de ces deux années. Mme A a, le 30 septembre 2019 sollicité le bénéfice de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 62 du livre des procédures fiscales à l'exception du rehaussement relatif à la remise en cause de la déduction de la pension alimentaire d'un montant de 5 195 euros versée à sa fille majeure, Vanille Plumé, au titre de l'année 2017. L'imposition supplémentaire a été mise en recouvrement le 30 juin 2020. Mme A a présenté une réclamation préalable le 8 juillet 2020, qui a été rejetée par une décision de l'administration du 2 septembre 2020. Elle doit être regardée comme demandant à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 résultant de la remise en cause de la pension alimentaire versée à sa fille et, à titre subsidiaire, le bénéfice de la déduction d'une somme forfaitaire de 3 500 euros. En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal (), sous déduction : () / II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : () / 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil () ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ". Aux termes de l'article 207 du même code : " Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques () ". Enfin, aux termes de l'article 208 de ce code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit () ". 3. Il appartient au contribuable, pour déduire de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à son enfant majeur, d'apporter la preuve que les sommes étaient nécessaires à la satisfaction de ses besoins, au sens de l'article 208 du code civil, ainsi que du versement effectif de ces sommes. Les conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger. 4. Il résulte de l'instruction qu'au titre de l'année 2017, Mme A a déduit de ses revenus, au titre des pensions alimentaires, la somme de 5 195 euros versée à sa fille majeure, Vanille Plumé, résidant au Canada de janvier à août 2017. Toutefois, la requérante a produit à l'appui de sa requête un tableau indiquant les dépenses et les ressources de sa fille lorsque celle-ci résidait au Canada, qui mentionne une pension alimentaire de 2 700 dollars canadiens, soit 1 732 euros, somme largement inférieure à la somme déclarée. Par ailleurs, elle ne justifie pas du versement effectif de la somme de 5 195 euros. De même, elle n'apporte aucune pièce justificative concernant les dépenses de sa fille et notamment celle relative à un montant d'impôt de 3 700 dollars canadiens. Enfin, Mme A indique que sa fille a perçu un revenu net total de 17 924 dollars canadiens, équivalent à 12 235 euros, soit 1 529 euros par mois. La requérante n'établit ainsi pas que sa fille ne pouvait faire face seule aux nécessités de la vie courante au Canada et par suite, son état de besoin, entre janvier et août 2017. Dans ces conditions, l'administration a pu estimer que la somme de 5 195 euros ne pouvait être admise en déduction du revenu global de Mme A. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. Mme A se prévaut de la doctrine de l'administration fiscale selon laquelle " pour chacun de vos enfants majeurs qui ne disposent pas de ressources suffisantes et que vous hébergez, vous pouvez déduire de votre revenu global, au titre des pensions alimentaires, une somme forfaitaire de 3 500 euros représentant le coût de la nourriture et du logement pour l'année entière. Chacun de vos enfants doit déclarer cette pension alimentaire perçue sur sa propre déclaration de revenus ". Elle doit être regardée comme se prévalant de l'instruction BOI-IR-BASE-20-30-20-20, dans sa version en vigeur entre le 13 février 2017 et le 6 février 2018. 6. Selon le paragraphe 220 de cette instruction : " Toutefois, si l'enfant vit durant toute l'année civile sous le toit du contribuable, on admettra, à titre de règle pratique pour le logement et la nourriture, que celui-ci puisse déduire de son revenu imposable, sans avoir à fournir aucune justification, une somme forfaitaire égale à celle retenue pour l'évaluation des frais d'accueil des personnes âgées de plus de 75 ans, soit 3 411 € pour l'imposition des revenus de l'année 2016 ". Selon son paragraphe 230 : " Cette règle ne doit cependant pas faire obstacle à la possibilité pour les parents qui hébergent leur enfant majeur dans le besoin une partie de l'année seulement de pouvoir déduire une pension alimentaire pour cette partie de l'année. Dans ce cas, la déduction forfaitaire autorisée s'effectue au prorata du temps pendant lequel l'enfant majeur en état de besoin a été hébergé par ses parents au cours de l'année civile (RM Tourret, n° 26730, JO déb. AN du 7 juin 1999, p. 3464) : le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture doit ainsi être déduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu ". 7. D'une part, Mme A ne peut se prévaloir du paragraphe 220 de l'instruction BOI-IR-BASE-20-30-20-20 dès lors qu'elle n'a hébergé sa fille qu'une partie de l'année 2017, de septembre à décembre 2017. 8. D'autre part, si Mme A fait valoir qu'elle a hébergé sa fille de septembre à décembre 2017, elle ne justifie pas que cette dernière - qui au demeurant a travaillé en tant que commerciale du 1er octobre au 31 décembre 2017, à temps complet, pour un revenu net mensuel moyen de 1 140 euros, soit très légèrement inférieur au revenu minimum - se trouvait dans un état de besoin. Elle n'est dès lors pas fondée à se prévaloir du paragraphe 230 de l'instruction BOI-IR-BASE-20-30-20-20. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, Hélène C Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2003818_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel