TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2003820_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 septembre 2020 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la saisie définitive des armes lui appartenant. Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il ne nécessite plus de suivi médical, qu'il a changé d'employeur et qu'il souhaite reprendre la chasse qui constitue un loisir ; il ne parvient pas à obtenir une attestation de son psychiatre. Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2021, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni conclusions à fin d'annulation ni moyens et qu'elle n'est pas accompagnée de la décision contestée ; - en tout état de cause, son arrêté n'est pas entaché d'erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, première conseillère, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 12 juin 2019, notifié le 17 juillet suivant, le préfet d'Eure-et-Loir a, en application de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure, ordonné à M. B de remettre immédiatement toutes les armes en sa possession au motif que le comportement de l'intéressé qui, le 28 avril 2019, a manifesté son intention de mettre fin à ses jours, présente un danger grave pour lui-même et pour autrui et s'avère incompatible avec la détention d'armes. Par un arrêté du 14 septembre 2020, notifié le 29 octobre suivant à 17 h 20, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé la saisie définitive de ses armes. Par une requête enregistrée le 29 octobre 2020 à 20 h 05, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020. 2. Aux termes de l'article L. 312-7 du code de la sécurité intérieure : " Si le comportement ou l'état de santé d'une personne détentrice d'armes, de munitions et de leurs éléments présente un danger grave pour elle-même ou pour autrui, le représentant de l'Etat dans le département peut lui ordonner, sans formalité préalable ni procédure contradictoire, de les remettre à l'autorité administrative, quelle que soit leur catégorie ". Aux termes de l'article L. 312-9 de ce code : " La conservation de l'arme, des munitions et de leurs éléments remis ou saisis est confiée pendant une durée maximale d'un an aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétents / Durant cette période, le représentant de l'Etat dans le département décide, après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations, soit la restitution de l'arme, des munitions et de leurs éléments, soit leur saisie définitive () ". Aux termes de l'article R. 312-69 du même code : " Avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-9, le préfet invite la personne qui détenait l'arme et les munitions à présenter ses observations, notamment quant à son souhait de les détenir à nouveau et quant aux éléments propres à établir que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour elle-même ou pour autrui, au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste mentionné à l'article R. 312-6 ". Enfin, l'article R. 312-6 du même code dispose que le certificat médical peut être délivré par un médecin psychiatre praticien hospitalier exerçant ou ayant exercé dans un établissement de santé public ou privé accueillant des malades atteints de troubles mentaux ou par un médecin psychiatre exerçant dans les centres médico-psychologiques. 3. Il résulte de ces dispositions que pour décider, sur le fondement de l'article L. 312-9 du code de la sécurité intérieure, la saisie définitive d'armes ou de munitions initialement saisies sur le fondement de l'article L. 312-7 du même code, ou leur restitution, le préfet doit apprécier si le comportement ou l'état de santé de l'intéressé présente toujours un danger grave pour lui-même ou pour autrui. 4. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'en application des dispositions des articles L. 312-9 et R. 312-69 du code de la sécurité intérieure, le préfet, avant de prendre la décision attaquée du 14 septembre 2020, a, par courrier du 6 février 2020, invité M. B à présenter ses observations et à fournir un certificat médical délivré par un médecin psychiatre justifiant que son état de santé n'était pas incompatible avec la détention d'une arme. Par un courrier du 18 février 2020, l'intéressé a exprimé son souhait de se voir restituer les armes qui avaient été saisies à la suite de l'arrêté du 12 juin 2019 mais n'a pas produit le certificat médical exigé par les dispositions précitées. Lors de la notification de l'arrêté attaqué, le 29 octobre 2020, le requérant a expliqué que le psychiatre qu'il a rencontré en mars 2020 lui a indiqué " qu'il n'était pas pour les armes ", qu'il ne l'a pas examiné et " que cela était trop tôt par rapport à [sa] tentative de suicide d'avril 2019 ". Il a ajouté que les autres médecins qu'il a contactés ne prenaient pas de nouveaux patients. A l'appui de sa requête, il se prévaut des mêmes arguments. Au surplus, dans le cadre d'un recours gracieux présenté par courrier du 21 décembre 2020, soit postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a joint une lettre du 7 décembre 2020 de son psychiatre, lequel a indiqué l'avoir vu à trois reprises en 2019 et que " rien ne [l]'autorise à autoriser la restitution de ses armes ". Dans ces conditions, le requérant, en l'absence de certificat médical, n'établit pas que son comportement ou son état de santé ne présente plus de danger grave et immédiat pour lui-même ou pour autrui. Enfin, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la chasse constitue pour lui un loisir depuis toujours et qu'il porte un attachement sentimental à ses armes dont certaines proviennent de son grand-père et d'un ami défunt. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant la saisie définitive de ses armes. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet d'Eure-et-Loir, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 17 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2003820_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel