TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 3×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003822_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2020, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 034,89 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Il soutient que : - les défauts d'information des services de la CAF la met dans une situation précaire ; - les motifs de la décision de refus de remise de dette sont infondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 9 septembre 2022 et le 26 septembre 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut dans le dernier état de ses écritures au non-lieu partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - par la décision du 20 septembre 2022 le directeur de la CAF des Côtes-d'Armor a annulé la décision du 20 juillet 2022 et a accordé une remise partielle de la dette de Mme A à hauteur de 75 % ; - aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Considérant ce qui suit : 1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 19 novembre 2010. Par courriel du 18 juin 2020 confirmé par un entretien téléphonique du 22 juin 2020, elle a informé la CAF que son statut fiscal a changé à compter de janvier 2019 avec effet rétroactif au premier janvier 2019 et, qu'elle est désormais au réel sous le régime de la déclaration contrôlée. Le 24 juin 2020, les services de la CAF des Côtes-d'Armor effectuent une mise à jour de son dossier et procèdent à un nouveau calcul de ses droits ce qui a généré un indu de prime d'activité pour un montant de 2 166,84 euros. Par un mail du 24 juin 2020, Mme A a sollicité auprès de la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor une remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 juillet 2020, notifiée le 25 juillet 2020, la directrice de la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 2 034,89 euros. Mme A demande l'annulation de cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, c'est-à-dire des écritures du directeur de la caisse d'allocations familiales en défense et de la décision du 20 septembre 2022 accordant une remise partielle de l'indu en cause, à hauteur de 75 % c'est-à-dire de 1 625,13 euros, que le litige a perdu son objet dans cette dernière mesure. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 4. D'une part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. D'autre part, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 6. Par sa requête, Mme A conteste les décisions du 22 juillet 2020 et du 20 septembre 2022, par lesquelles la CAF des Côtes-d'Armor a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette résultant de l'indu en litige au motif qu'elle aurait déclaré tardivement son changement de situation et omis de déclarer les ressources tirées des allocations chômages pour les deux membres du couple. La requérante fait valoir au soutien de son recours, qu'elle n'a jamais été renseignée correctement par les services de la CAF concernant ses droits et que les motifs invoqués par la CAF pour lui refuser sa demande de remise gracieuse sont infondés dès lors que le dépassement du délai de déclaration de plus de six mois évoqués dans la décision de refus ne correspond ni à la date de changement de statut fiscal ni à la date de la demande de ce statut. Toutefois, tout d'abord, l'intéressée ne produit aucun justificatif à l'appui de ses allégations et, Mme A ne saurait se prévaloir d'une erreur de la part de la CAF des Côtes-d'Armor dès lors que sur l'ensemble des documents mis à sa disposition pour faire ses déclarations figuraient, sous la partie " déclaration sur l'honneur ", les mentions en vertu desquelles l'allocataire s'engage " à signaler immédiatement tout changement modifiant cette déclaration ". Mme A ne pouvait, de bonne foi, ignorer ses obligations déclaratives. Enfin, et en tout état de cause, Mme A ne produit aucun document relatif à sa situation afin d'établir l'ensemble de ses ressources ainsi que ses charges tendant à établir qu'elle serait dans une incapacité financière pour procéder au remboursement de l'indu. Mme A ne soutient ni n'allègue se trouver dans une situation financière difficile et n'apporte aucun élément relatif à ses charges ni à ses ressources de nature à établir qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle que la somme de 608,18 euros, restant due, excéderait manifestement ses capacités contributives. Par suite, la situation financière de Mme A ne justifie pas que lui soit accordée une remise gracieuse supplémentaire de sa dette. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3521 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003822_20221221
TA0630 avril 2024
DTA_2400876_20240430CAA1330 janvier 2025
DCA_24MA02577_20250130TA0626 mars 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 21 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003822_20221221