TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003827_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoire enregistrés le 15 juillet 2020, le 16 décembre 2021 et le 25 avril 2022, M. C E et Mme D E G, représentés par Me Gaël, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2018 par lequel le maire de Villette-de-Vienne a délivré à M. A B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et la décision du 20 avril 2020 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux formulé le 28 février 2020 à l'encontre de ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villette-de-Vienne une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils disposent d'un intérêt à agir en leur qualité de voisin immédiat ; - la jurisprudence Czabaj ne s'applique pas en l'espèce et leur requête d'annulation contre le permis de construire n'est pas tardive ; - le dossier de demande du permis de construire est incohérent et incomplet en ce qui concerne la surface déclarée de plancher de la construction projetée ; - le dossier ne comprend pas le certificat prévu à l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme ; - le permis de construire attaqué méconnait les dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de Villette-de-Vienne qui n'autorisent pas une construction nouvelle ; - il méconnait les dispositions de l'article NB2 du même règlement ; - il méconnait les dispositions de l'article NB14 ; - à titre subsidiaire, ils invoquent, par la voie de l'exception, l'illégalité de la déclaration préalable du 1er mars 2017 ; en effet, faute de déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux du lotissement, le pétitionnaire ne peut bénéficier de la cristallisation des règles prévue l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme ; le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce que le plan de division fourni par la commune pendant l'instance qui porte sur l'extension du pool house existant n'est ni daté ni tamponné et qu'il ne correspond pas à l'extrait de plan de division versé par le pétitionnaire dans le dossier de demande du permis litigieux ; - ils invoquent également à titre subsidiaire, par la voie de l'exception, l'illégalité du certificat d'urbanisme opérationnel du 1er mars 2017 qui n'a pas été transmis à la préfecture et qui n'est pas devenu définitif ; en outre, faute de justifier du caractère exécutoire du certificat, le pétitionnaire ne pouvait bénéficier de la cristallisation des dispositions du POS de Villette de Vienne, le dossier du certificat d'urbanisme opérationnel communiqué est incomplet l'implantation de la construction projetée ne figurant pas dans ce dossier ; les autres pièces ne comportent aucun tampon indiquant qu'elles auraient été annexées au certificat d'urbanisme opérationnel ; le projet de division ne porte manifestement pas sur le même projet que celui du permis de construire litigieux, de sorte que le permis de construire ne pouvait bénéficier des dispositions cristallisées du POS de Villette-de-Vienne ; - à titre très subsidiaire, l'illégalité du plan d'occupation du sol est invoquée par voie d'exception dans le cadre de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; les dispositions dérogatoires du secteur NBb sont contraires à la définition de la zone NB donnée par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; le classement du terrain d'assiette du projet en zone NB est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 septembre 2020 et le 8 février 2022, la commune de Villette-de-Vienne, représentée par Me Giraudon, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des dispositions de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge de M. et Mme E d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les conclusions d'annulation du permis de construire sont irrecevables du fait du dépassement du délai raisonnable d'un an ; - le moyen tiré de ce que le certificat d'urbanisme autoriserait une extension de la construction existante dans une zone G2 d'aléa de glissement de terrain est nouveau et irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, - les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique ; - les observations de Me Magnon, représentant la commune de de Villette-de-Vienne et de Me Fiat, substituant Me Soy, représentant. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire des parcelles cadastrées section B numéros 686 à 688 et 703 sur le territoire de la commune de de Villette de Vienne. Le 3 janvier 2017, M. A B a déposé en mairie de Villette-de-Vienne une déclaration préalable en vue de créer un lot à bâtir de 1003 m² sur l'arrière de sa propriété, occupé par une piscine et son pool-house, l'autre lot supportant déjà une maison d'habitation édifiée le long de la voie publique. Le même jour, il a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel sur le même tènement portant sur la réalisation d'une seconde maison d'habitation à l'arrière de sa propriété. Le 9 février 2017, le maire ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable de division de terrain. Le 1er mars 2017, il a délivré à M. B un certificat opérationnel positif. 2. Le 17 avril 2018, M. et Mme E ont acquis auprès de M. B et de Mme F la maison d'habitation déjà édifiée le long de la voie publique sur la parcelle section B n°993. Le 22 mai 2018, le conseil municipal de Villette-de-Vienne a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune qui classe le terrain d'assiette en zone naturelle dont le règlement n'autorise pas l'édification de maison à usage d'habitation. Par l'arrêté du 4 octobre 2018, le maire de Villette-de-Vienne a délivré à M. A B un permis de construire une " nouvelle construction " (point 4.2 du Cerfa) consistant en une maison avec piscine et garage accolée sur le lot n°2 d'une superficie de 2 226 m², dont 1003 m² classés en zone NBb et constitué des parcelles cadastrées section B n°995 et n°991. Ce permis vaut également permis de démolition totale des constructions existantes sur ce lot. M. E a formulé le 28 février 2020 un recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire. Par décision du 20 avril 2020, le maire a rejeté ce recours. Par leur requête, M. et Mme E demandent l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2018 et la décision du 20 avril 2020 ayant rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le droit applicable au permis de construire du 4 octobre 2018 : 3. Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme alors applicable: " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique () ". 4. L'article R 410-13 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le certificat d'urbanisme exprès indique, dans le cas prévu au b de l'article L. 410-1, que le terrain peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, cette décision porte exclusivement sur la localisation approximative du ou des bâtiments dans l'unité foncière, leur destination et leur sous-destination et sur les modalités de desserte par les équipements publics existants ou prévus ". 5. Les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d'urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 9 février 2017, le maire de Villette-de-Vienne a accordé à M. B une autorisation de lotissement dont les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité ainsi qu'il sera dit aux points 7 et 8. Le 1er mars 2017, il a délivré à M. B un certificat opérationnel positif pour la réalisation d'une maison d'habitation sur l'arrière de sa propriété correspondant, approximativement, au lot en voie de détachement de la parcelle déjà construite. Le 9 juillet 2018, soit dans le délai de dix-huit mois prévu au quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison à usage d'habitation sur le lot détaché. Compte tenu de la cristallisation des règles applicables à la date de la délivrance de ce certificat, c'est à bon droit que le maire a examiné cette demande au regard des dispositions du plan d'occupation du sol approuvé le 22 mars 2002 et modifié le 11 décembre 2009 et non au regard des dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 22 mai 2018. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision de non opposition à déclaration préalable et du certificat opérationnel : 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 8. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir du 9 février 2017 ne peut être utilement invoquée par les requérants, par voie d'exception, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre le permis de construire du 4 octobre 2018. 9. De même, le permis de construire du 4 octobre 2018 n'étant pas pris en application du certificat d'urbanisme du 1er mars 2017 et ce dernier n'en constituant pas sa base légale, les requérants ne peuvent utilement exciper de l'illégalité de ce certificat à l'encontre du permis de construire en litige. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme : 10. En premier lieu, l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme alors applicable dispose que : " La demande de permis de construire précise : () f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 () ". 11. Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher prises en compte dans le droit de l'urbanisme : " () A compter du 1er mars 2012, les valeurs exprimées en surface hors œuvre nette et en surface hors œuvre brute dans tous les plans locaux d'urbanisme, plans d'occupation des sols, plans d'aménagement de zone et plans de prévention des risques naturels, plans de prévention des risques miniers et plans de prévention des risques technologiques devront s'entendre en valeurs exprimées en surface de plancher telle que définie dans la présente ordonnance() ". Aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme alors en vigueur : " () la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment () ". 12. En vertu de ces dispositions, la notion de surface hors œuvre nette a été substituée par la notion de surface de plancher. Ainsi, le maire de Villette-de-Vienne n'a pas entaché la décision du 4 octobre 2018 d'une erreur de droit en calculant le coefficient d'occupation des sols du plan d'occupation des sols par rapport à la surface de plancher et non la une surface hors œuvre nette. 13. Par ailleurs, en principe, une autorisation d'urbanisme n'a d'autre objet que de permettre la réalisation d'un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, ce qui a pour conséquence que l'administration n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude. 14. Le plan de masse PCMI2 et le document Cerfa, dans sa rubrique 4.4, font état d'une surface de plancher de 150 m². Les plans cotés du dossier, dans lequel n'avait pas à figurer un plan des aménagements internes de la construction, ont permis au service instructeur de vérifier si la surface de plancher indiquée était exacte. Les requérants n'apportent pas d'élément précis de nature à remettre en cause le calcul de la surface de plancher ainsi déclarée en se bornant à fournir des ratios de correspondance entre la surface de plancher et la surface habitable alors que cette dernière notion relève d'une définition donnée par le code de la construction et de l'habitation étrangère à l'instruction d'un permis de construire. Dès lors, ils n'établissent pas que la surface de plancher déclarée est inexacte. 15. En second lieu, aux termes de l'article R. 442-10 du code de l'urbanisme : " () Pour les lotissements soumis à déclaration préalable, lorsqu'un coefficient d'occupation des sols est applicable, la surface de plancher maximale autorisée ainsi que les majorations des règles relatives au gabarit et à la densité prévues par le 3° de l'article L. 151-28 et le deuxième alinéa de l'article L. 151-29 peuvent être réparties par le lotisseur à l'occasion de la vente ou de la location des lots. En l'absence de répartition dans les conditions définies dans les deux alinéas précédents, la surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot ". Aux termes de l'article R. 442-11 du même code " Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Ce certificat est joint à la demande de permis de construire ". 16. En l'espèce, dès lors que le lotisseur n'a pas choisi de répartir la surface de plancher maximale autorisée entre les lots, le permis de construire n'avait pas à comporter une attestation indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. La surface de plancher maximale autorisée pour chaque lot résulte donc de l'application du coefficient d'occupation des sols à la superficie de chaque lot. Par suite, le dossier de demande de permis de construire n'est pas incomplet à ce titre. En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan d'occupation du sol : 17. En premier lieu, l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au plan d'occupation du sol litigieux : " Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : () b) 1es zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées " 18. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de ces dispositions que les constructions soient, par principe, interdites en zone NB. Dès lors, les dispositions du règlement de la zone NB du plan d'occupation du sol de la commune, notamment les articles NB1 et NB2, peuvent légalement y admettre, sous certaines conditions liées à la volonté de ne pas créer des nouveaux équipements publics, des constructions nouvelles ou des extensions de constructions existantes. 19. En second lieu, le terrain d'assiette du projet de M. B se situe dans un secteur à dominante naturelle qui est partiellement bâti le long de la route " chemin de Simandres ". Il répond ainsi à la définition de la zone NB donnée par l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il est desservi par le réseau d'assainissement collectif contrairement à ce que soutiennent les requérants qui n'apportent aucun autre élément tendant à établir que le classement du terrain d'assiette en zone NB serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 20. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan d'occupation du sol sous l'empire duquel a été délivré le permis de construire contesté est illégal. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone NB du plan d'occupation des sols de Villette-de-Vienne : 21. En premier lieu, dans son préambule, le règlement définit la zone NB comme une " une zone naturelle dans laquelle des constructions ont déjà été édifiées, desservie partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans laquelle, sous certaines conditions, peuvent être admises des constructions nouvelles. Elle comprend les secteurs : •NBa, dans lequel une filière spécifique d'assainissement autonome est exigée, dont le secteur NBarm en zone d'aléa faible de marécage. • NBb, d'inaptitude des sols, dans lequel le raccordement au réseau collectif d'eaux usées est obligatoire pour toutes nouvelles constructions. • NBrm, en zone d'aléa faible de marécage ". 22. Aux termes de l'article NB1 du règlement relatif aux occupations et utilisations du sol admises : " 1,- Les constructions à usage d'habitation. 2.- L'extension des bâtiments existants. 3.- Les piscines et les annexes à l'habitation et toutes constructions isolées, telles que définies dans les Dispositions Générales Sous-Titre III ()3- Dans le secteur NBb, en l'absence provisoire de raccordement au réseau public d'eaux usées, sont seuls autorisés l'aménagement et l'extension du bâti existant() " 14 - Dans le secteur NBa, toutes les constructions autorisées à l'article NB 1 sont autorisées sous réserve de l'utilisation d'un dispositif d'assainissement individuel, conforme aux dispositions du zonage d'assainissement annexé au P.O.S ". 23. Aux termes de l'article NB 2 portant sur les occupations et utilisations du sol interdites : " Toutes les occupations et utilisations du sol qui ne sont pas mentionnées dans l'article NB 1, et notamment les lotissements et dans les secteurs NBb, toutes constructions nouvelles à usage d'habitation ou d'activité en l'absence de réseau collectif d'assainissement ". 24. Aux termes de l'article NB4 : " () Il- Assainissement 1.- Eaux usées Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement. A défaut de réseau public un dispositif d'assainissement individuel est obligatoire () Dans le secteur NBb, toute construction doit être obligatoirement raccordée au réseau public d'assainissement ; pour le bâti existant, en l'absence provisoire de réseau public, un dispositif d'assainissement individuel conforme au règlement en vigueur est obligatoire () ". 2.- Eaux pluviales Lorsqu'un réseau de collecte public d'eaux pluviales dessert le terrain, et que le raccordement est gravitairement possible, toute construction ou installation nouvelle doit s'y raccorder dans les conditions fixées par le règlement du service d'assainissement. En l'absence de réseau ou en cas d'insuffisance de réseau reconnue, des prescriptions techniques particulières pourront être imposées, afin de limiter les incidences des raccordements sur les ouvrages publics et de ne pas aggraver la servitude naturelle d'écoulement des eaux pluviales instituée par les articles 640 et 641 du Code Civil. 25. Il résulte de la combinaison du préambule et des articles NB1, NB2 et NB4 que, dans le secteur Nbb d'inaptitude des sols à l'installation de dispositifs d'assainissement individuel, les auteurs du PLU ont entendu autoriser les constructions nouvelles à la condition stricte qu'elles puissent être raccordées au réseau public d'assainissement et, en l'absence d'une telle possibilité, admettre seulement l'aménagement et l'extension du bâti existant. 26. Or, à la date à laquelle le permis de construire a été accordé à M. B en vue de construire une nouvelle maison d'habitation, le terrain d'assiette, dans sa partie classée en zone NBb, était desservi par le réseau public d'assainissement en limite de parcelle ainsi que cela ressort de l'avis du service gestionnaire émis le 16 août 2018 par la communauté d'agglomération du Pays Viennois. 27. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'article NB2, en énonçant une obligation de raccordement au réseau public d'eaux usées, n'impose pas, en outre, un raccordement à un réseau public de collecte des eaux pluviales. En tout état de cause, en l'absence d'un tel réseau collectif desservant le terrain d'assiette, le projet de M. B prévoit un dispositif permettant d'infiltrer la totalité des eaux pluviales sur la parcelle par un puit perdu conformément aux exigences de l'article NB4. 28. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article NB1 du règlement du plan d'occupation des sols de Villette-de-Vienne doit, dès lors, être écarté. 29. En deuxième lieu, un PLU ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d'interdire ou de limiter les divisions parcellaires. Dès lors, les dispositions de l'article NB2, en tant qu'elles interdisent tout lotissement en zone NB, sont illégales. C'est donc à juste titre que le maire de Villette-de-Vienne ne s'est pas s'opposé au projet de construction de M. B au motif qu'il s'implantait dans un lotissement. 30. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article NB14 du règlement du plan d'occupation du sol de la commune de Villette-de-Vienne : " Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) est fixé à 0,15, excepté pour l'aménagement du bâti existant dans son volume ". Le règlement du plan d'occupation du sol définit le coefficient d'occupation du sol comme " le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre net susceptible d'être construits par mètre carré de sol ". 31. La surface de plancher du projet déclarée dans le dossier de demande de permis de construire est de 150 m². Elle n'excède pas la surface maximale de 150,45 m² autorisée par l'article NB14. La seule circonstance invoquée par les requérants tenant à ce que la surface habitable mentionnée de 150,77 m² dans l'attestation de conformité à la règlementation thermique du dossier n'est pas de nature à établir le caractère erroné de la surface de plancher déclarée dont les modalités de calcul peuvent être déterminées à partir des pièces composant le dossier de demande de permis de construire. 32. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de-non-recevoir opposée par la commune de Villette-de-Vienne, que M. et Mme E ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les frais liés à l'instance : 33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de de Villette-de-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme E la somme demandée par la commune de Villette-de-Vienne au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de de Villette-de-Vienne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et Mme D E G, à M. A B, à Mme F et à la commune de Villette-de-Vienne. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, D. Jourdan La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère n ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA383 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003827_20230703
CAA6924 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003827_20230703
Données disponibles
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