TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003836_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2020, la SNC IF Plein sud, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de 12 916 euros de la taxe d'aménagement et de 963 euros de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la surface de construction imposable doit s'entendre uniquement de la surface créée nette déduction faite de la surface supprimée lors de la même opération. Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, président ; - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de Salaise-sur Sanne (Isère) a délivré le 29 juin 2016 et le 24 avril 2017 un permis de construire et un permis modificatif à la société en nom collectif (SNC) If plein sud autorisant la démolition d'un bâtiment à usage de commerce de gros de 386 m² et la construction d'un bâtiment commercial à usage de restaurant d'une surface de plancher de 335,53 m², ainsi que la réalisation de places de stationnement. La SNC If plein sud demande la réduction de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à sa charge. Sur la taxe d'aménagement : 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du code de l'urbanisme : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale () perçoivent une taxe d'aménagement ". Aux termes de l'article L. 331-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci () / Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif, () ". Aux termes de l'article L. 331-10 du même code : " L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par : 1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ; 2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13. La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies ". 3. Il résulte de ces dispositions que la taxe d'aménagement est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 précité, créée à l'occasion de toute opération d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments. Doit être regardée comme une reconstruction, une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la totalité de la surface de la construction nouvelle, sans qu'il y ait lieu d'en déduire la surface supprimée. Il en va de même lorsque l'opération consiste en la reconstruction après destruction totale d'une partie divisible de bâtiments existants. Doit être regardée comme un agrandissement, une opération ayant pour conséquence une augmentation nette de la surface d'un bâtiment préexistant. Dans ce cas, la taxe d'aménagement est assise sur la surface créée, déduction faite, le cas échéant, de la surface supprimée. 4. Les travaux autorisés par les permis de construire délivrés à la SNC If plein sud consistant en une construction d'un bâtiment après démolition totale du bâtiment existant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la surface supprimée devait être déduite de la surface créée pour la détermination de l'assiette de la taxe d'aménagement. Sur la redevance d'archéologie préventive : 5. Aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine : " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme ; () ". Le I de l'article L. 524-7 du code du patrimoine dispose : " Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme. / Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier ". 6. Il résulte de ces dispositions que la redevance d'archéologie préventive prévue au a) de l'article L. 524-2 du code de l'urbanisme est assise sur la surface, telle que définie au dernier alinéa de l'article L. 331-10 du code de l'urbanisme, créée en conséquence de la réalisation de travaux affectant le sous-sol et soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du même code. Est, par suite, sans incidence sur la détermination de l'assiette de cette redevance la circonstance que la réalisation de tels travaux ait donné lieu à la suppression de surfaces existantes. Dès lors, la SNC If plein sud n'est pas fondée à soutenir que la redevance d'archéologie mise à sa charge doit être assise sur la surface créée déduction faite de la surface supprimée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SNC If plein sud aux fins de décharge doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que SNC If plein sud demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC If plein sud est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC If plein sud et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Permingeat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul La greffière, C. Billon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2003836_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel