TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2003837_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. B A le 15 février 2018, enregistrée au greffe du tribunal le 20 mai 2020. Par cette requête, M. A, représenté par le Me Fiocca, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de sa pathologie à 95 %. Il soutient que : - son infirmité " baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit " doit être fixée à 95 % conformément à l'expertise rendue le 21 mars 2018 ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2019, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'aggravation de l'infirmité dont se prévaut M. A n'est pas imputable au service. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mai 2018. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A bénéficie d'une pension militaire d'invalidité à titre définitif au taux global de 75 % concédée par arrêté du 28 janvier 2008 pour " perte de la vision de l'œil gauche " et " défiguration par atrophie du globe oculaire " causées par des blessures par explosion d'engin en 1943 et 1949. Le 15 février 2017, il a présenté une demande de révision de pension militaire d'invalidité pour " baisse de l'acuité visuelle de l'œil droit ". Par une décision du 15 octobre 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que la preuve de l'imputabilité au service de cette nouvelle infirmité n'était pas établie. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " La pension militaire d'invalidité prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé. L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d'entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d'une infirmité nouvelle ". Aux termes de l'article L. 154-1 du même code : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée./ Cette demande est recevable sans condition de délai./ La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur./ Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée./ La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit à pension est destiné à réparer toutes les conséquences des faits de service dommageables telles qu'elles se révèlent par suite de l'évolution physiologique, pour autant qu'aucune cause étrangère, telle qu'une affection distincte de l'affection pensionnée, ne vienne, pour sa part, aggraver l'état de l'intéressé. Ainsi, l'aggravation de l'infirmité initiale, si elle est seulement due au vieillissement, peut justifier une révision du taux de pension. En revanche, si le vieillissement cause une nouvelle infirmité, distincte de l'infirmité pensionnée, qui contribue à l'aggravation de celle-ci, les dispositions précitées de l'article L. 154-1 font obstacle à cette révision, l'aggravation devant alors être regardée comme étant due à une cause étrangère à l'infirmité pensionnée. 4. Il résulte du rapport d'expertise médicale du 21 mars 2018, réalisée par un expert ophtalmologiste auprès de la sous-direction des pensions, que M. A présente un " monophtalme droit " et que " l'acuité visuelle de l'œil droit est réduite à compter les doigts à deux mètres non améliorable ". L'examen pratiqué par l'expert révèle un " ptérygion stade 4, une cataracte intermittente, le fond de l'œil est inaccessible ", note un " tracé hypovolté et déstructuré avec retard de latence " et conclut à un taux d'invalidité de 95 %. Le certificat médical du 31 janvier 2017 produit par le requérant indique que M. A présente " une cataracte très dense " de l'œil droit nécessitant " une cure chirurgicale ". Il apparaît ainsi que la perte progressive de l'acuité visuelle de l'œil droit est liée à un ptérygion et à une cataracte sans rapport avec les infirmités pensionnées. Dans ces conditions, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'aggravation de l'infirmité de M. A n'était pas imputable aux infirmités pour lesquelles sa pension a été accordée. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2018 et à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit allouée au taux de 95 %. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, M. Argoud, premier conseiller, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. La rapporteure, signé É. DevictorLe président, signé P-Y. Gonneau La greffière, signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2003837_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel