TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2003839_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 28 décembre 2019, transmise le 24 juin 2020 au tribunal en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société Arroyo, représentée par Me Wolf, demande au tribunal de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017.
Elle soutient que :
- le contrôle sur place a excédé la durée légale de trois mois prévue à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- l'avis de mise en recouvrement qui se réfère à un document ne permettant pas d'identifier les rappels mentionnés méconnaît l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.
Par son mémoire introductif d'instance enregistré le 24 juin 2020, la direction départementale des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Selon les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans leur version en vigueur à la date du contrôle : " I.-Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : /1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts / () III.-En cas de mise en œuvre du I de l'article L. 47 A, le délai de trois mois prévu au I du présent article est suspendu jusqu'à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l'administration. () ".
2. Il résulte de l'instruction que le contrôle a débuté le 9 avril 2015 lors de la remise du fichier des écritures comptables et s'est achevé le 7 juillet 2015. Par suite, la vérification de comptabilité dont la durée n'a pas excédé le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales n'est pas irrégulière.
3. Aux termes de l'article R*256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. () Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. "
4. L'avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017 adressé à la société Arroyo qui est consécutif à une procédure de rectification, fait référence aux documents de procédure qui lui ont été adressés antérieurement. Il précise le montant de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés qui lui sont réclamés, le montant des pénalités ainsi que la période d'imposition. Les montants réclamés sont conformes aux sommes mentionnées dans la proposition de rectification du 13 août 2015 à laquelle l'avis fait référence. Par suite, la société Arroyo n'est pas fondée à soutenir que l'avis de mise en recouvrement émis le 17 juillet 2017 serait irrégulier.
5. Il résulte de ce qui précède que la réclamation de la société Arroyo doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er :La réclamation de la société Arroyo est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Arroyo et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 août 2022.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2003839_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel