TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003839_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre et 25 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Mascrier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de communication de documents du 21 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre la communication desdits documents dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et en cas de dépassement de ce délai de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le préfet du Morbihan soutient qu'il n'avait pas connaissance de sa demande ;
- sa demande de communication de documents administratifs détenus par la commune de Groix est bien-fondé ;
- la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à leur communication ;
- le document communiqué par le Préfet du Morbihan en cours d'instance est incomplet et ne correspond pas à sa demande.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2020 et 2 février 2021, le préfet du Morbihan, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation et au rejet pur et simple des demandes d'injonction et de frais de justice de M. B.
Il fait valoir que :
- la demande du requérant a été satisfaite ;
- à défaut, elle ne pouvait l'être en raison de l'inexistence du document demandé.
Vu :
- l'avis n° 20200907 de la commission d'accès aux documents administratifs
du 10 juin 2020 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Le Roux rapporteur public ;
- et les observations de Me Mascrier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 21 décembre 2019, M. B a demandé au préfet du Morbihan de lui communiquer l'autorisation de l'installation classée pour l'environnement (ICPE) de la station-service de la SARL Boterf située sur la commune de Groix. Le silence du préfet du Morbihan a fait naitre une décision implicite de rejet. Le 23 février 2020, M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire en saisissant la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a émis un avis favorable à la communication dudit document. Le silence du préfet du Morbihan a fait naitre une décision implicite de rejet dont
M. B demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes des dispositions de l'article L. 300-2 du même code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes des dispositions de l'article L. 124-3 du même code : " Toute personne qui en fait la
demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par : /
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ; () ". Aux termes de l'article L. 124-4 du même code, sous réserve des dispositions du II de l'article
L. 124-6 du même code, l'autorité publique peut rejeter : " 2° Une demande portant sur des informations qu'elle ne détient pas ".
4. Aucune disposition du code des relations entre le public et l'administration relative au droit de communication des documents administratifs n'oblige l'administration à communiquer un document qui n'existe pas, ni à élaborer un document particulier pour satisfaire à une demande de communication.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'ICPE de la SARL Boterf, que son activité relative au stockage en réservoir d'essence, relève de la rubrique " station-service 1435 " et est soumise à ce titre au régime de déclaration et non de l'autorisation en application des dispositions de l'annexe II de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que les documents communiqués par le préfet du Morbihan, à savoir le récépissé de déclaration en date du 27 mai 2008 ainsi que la preuve de dépôt en date du 12 janvier 2021, sont incomplets dès lors que, d'une part, aucune autorisation ICPE n'existe et que, d'autre part, l'autorité administrative, en produisant les seuls documents liés à l'exploitation de la SARL Boterf, doit être regardée comme ayant satisfait la demande du requérant. En tout état de cause, les informations relatives au descriptif détaillé des installations et quantitatifs de matières figurent sur le récépissé de déclaration de l'ICPE communiqué puisqu'il fait mention de " [0]2 cuves enterrées à double enveloppe comprenant 20m3 de gasoil, 30m3 de FOD, 30m3 de sans plomb 95 et 20m3 de sans plomb 98, la capacité totale équivalente étant de 12m3 de liquides inflammables de la 1ère catégorie ".
6. En deuxième lieu, le requérant soutient que le récépissé de déclaration produit par le préfet du Morbihan ne correspond pas à sa demande en ce qu'il fait uniquement référence à l'activité de stockage en réservoir d'essence alors que, depuis 2016, la SARL Boterf distribue et commercialise du gaz en bouteille. Toutefois, en se bornant à mentionner, sur la base de
simples photographies, que la SARL Boterf disposerait de 6 à 10 tonnes de gaz en bouteilles,
M. B n'établit pas que cette activité serait soumise à une quelconque autorisation, enregistrement ou déclaration ICPE. Par ailleurs, en défense, le préfet du Morbihan précise sans être utilement contesté que la SARL Boterf dispose de 5 850 kg de bouteilles de gaz, soit un stock inférieur au seuil de déclaration prévu à l'annexe 4 de l'article R. 511-9 du code de l'environnement. En outre, la circonstance selon laquelle la déclaration ne correspondrait pas à la nature de l'exploitation de la SARL Boterf relève d'un litige distinct de celui dont est saisi le tribunal dans la présente instance.
7. Enfin, si M. B soutient que l'administration ne peut pas prétendre que sa demande n'est jamais parvenue au service compétent, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Morbihan.
8. Dans ces conditions et alors que les pièces du dossier ne permettent pas de conclure à l'existence des documents demandés, en refusant de communiquer ceux-ci à
M. B en raison de cette impossibilité matérielle, le préfet du Morbihan n'a pas entaché d'illégalité sa décision. Par suite, sans qu'il se besoin d'examiner l'exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet du Morbihan, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents. [0]
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Le présent jugement n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de communiquer les documents administratifs sollicités dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. Moulinier
Le président,
signé
G. CLe greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2003839_20221222
Données disponibles
- Texte intégral