TA133ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA13 · 3ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003841_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. A le 2 septembre 2016, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2020. Par cette requête, M. C A, représenté par Me Sabbah, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mars 2016 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité en tant qu'orphelin majeur infirme. Il soutient que : - il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension en qualité d'orphelin survivant au sens de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - il souffre de deux infirmités oculaire et thyroïdienne qui sont incurables ; - il n'est pas hospitalisé aux frais de l'État ; - son infirmité ophtalmique est apparue avant l'âge de 21 ans ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une décision du 25 novembre 2016 M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Simeray, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est le fils de M. B A, radié des contrôles le 14 février 1942 et titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 95% jusqu'à son décès le 14 mars 1993. Le 5 décembre 2013, M. A a présenté une demande de pension d'orphelin majeur infirme. Par une décision du 10 mars 2016, la ministre des armées a rejeté sa demande aux motifs que ses infirmités, bien qu'incurables, sont apparues postérieurement à l'âge de 21 ans et ne le mettent pas dans l'impossibilité de gagner sa vie. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vigueur à la date de la demande de M. A : " Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ". 3. Il résulte de l'expertise ordonnée par le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille que M. A présente une infirmité de l'œil gauche survenue avant l'âge de 21 ans consistant en une perte fonctionnelle totale de cet œil engendré par un décollement de la rétine opéré à plusieurs reprises, lui-même causé très probablement par une forte amétropie. L'expert constate que M. A ne se trouve pas en situation de cécité pratique au sens du barème des pensions en vigueur, puisque si son œil gauche a été remplacé par une prothèse oculaire, son œil droit est fonctionnel. Il propose la fixation d'un taux de 50% pour l'affection oculaire. L'expert a également constaté que M. A a subi une thyroïdectomie totale à l'âge de 26 ans ayant entrainé une pathologie tumorale, mais non généralisée. Il conclut que si les deux affections sont incurables, elles sont toutefois compatibles avec une activité professionnelle de type administratif permettant d'obtenir une rémunération moyenne. Le requérant produit un certificat médical du 9 février 2017 attestant qu'il est atteint d'une amétropie depuis l'âge de 15 ans, qu'il a ensuite subi un décollement de la rétine de l'œil gauche puis une éviscération en 2013, qui n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation de l'expert, notamment s'agissant du fait que M. A peut exercer une activité professionnelle. Dans ces conditions, M. A, né en 1966, n'établit pas qu'il était atteint de manière incurable de cette infirmité à la date à laquelle il est devenue majeur ou à ses dix-huit ans révolus, ni qu'il se trouve dans l'impossibilité de gagner sa vie. Par suite, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait prétendre à une pension d'orphelin. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mars 2016. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Niquet, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2003841
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TA132 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003841_20230602
Données disponibles
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