TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003842_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. B A le 11 décembre 2018, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2020. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2021, M. A, représenté par Me Adrai Lachkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " acouphènes " ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de liquider sa pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " acouphènes " ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de condamner l'Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - son infirmité " acouphènes " est imputable à l'accident de service survenu le 18 mars 2014 ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en considérant que cette infirmité résultait d'une maladie et non d'une blessure ; - le taux d'invalidité de l'infirmité " acouphènes " ayant été fixé à 10% par l'expert, il est fondé à solliciter une pension militaire d'invalidité de ce chef ; - il convient d'ordonner une expertise pour établir le taux d'infirmité lié à son accident de service. Par des mémoires en défense enregistrés le 23 avril 2019 et le 16 septembre 2021, le ministère des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'infirmité " acouphènes " ne peut être considérée comme imputable à l'accident de service du 18 mars 2014 dès lors que le compte rendu de consultation du 31 mars 2014 figurant dans son livret médical mentionne une disparition des acouphènes ; - il était donc fondé à considérer que l'infirmité " acouphènes " résultait d'une maladie et non d'une blessure ; - le taux d'invalidité ayant été fixé par l'expert à 10%, soit un taux inférieur au minimum requis pour une blessure, l'infirmité " acouphènes " n'est pas éligible à une pension. Par une décision du 28 février 2019, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er septembre 2021 la clôture d'instruction a été fixée au 17 septembre 2021. Vu : - le rapport de l'expert déposé le 23 avril 2018 auprès du tribunal des pensions militaires ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique, - les observations de Me Cohen, substituant Me Adrai-Lachkar, conseil de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A s'est engagé la marine nationale le 1er mars 1995. Le 18 mars 2014, il a été exposé à un traumatisme sonore au cours d'un exercice sur un navire militaire. Le 4 octobre 2016, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour les infirmités " hypoacousie bilatérale " et " acouphènes ". Par une décision du 19 octobre 2018, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que, taux d'invalidité de l'infirmité " hypoacousie bilatérale " était inférieur au minimum indemnisable requis de 10 % pour une blessure, et le taux d'invalidité de l'infirmité " acouphènes " était inférieur au minimum indemnisable requis de 30 % pour une maladie. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. A : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : () 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique () ". 3. Il résulte de l'instruction que M. A, ayant le grade de maitre-directeur de pont dans la marine nationale, a été exposé à un traumatisme sonore à la suite d'un tir de missile lors d'un exercice sur le pont d'envol du navire Le Courbet le 18 mars 2014. L'examen ORL réalisé consécutivement permettait d'établir " une perte de 15 décibels par rapport à un audiogramme réalisé le 10 mai 2012 (10 mois avant) " entraînant une inaptitude aux tirs pendant un mois et à toute exposition au bruit pendant quinze jours à l'issue de son arrêt de travail. Le rapport d'expertise du 10 avril 2018 mentionne qu'à cette date, M. A présentait encore une perte d'audition de 30 décibels à l'oreille droite et 26,5 décibels à l'oreille gauche. Le rapport conclut que la surdité bilatérale, les acouphènes et les céphalées intermittentes dont souffre l'intéressé sont " en rapport avec le traumatisme sonore subi en exercice le 18 mars 2014 ". L'infirmité " acouphènes " est donc imputable à l'accident de service dont a été victime le requérant le 18 mars 2014. Si le ministre des armées fait valoir en défense que cette infirmité ne peut être considérée imputable au service dès lors que les acouphènes auraient disparu après l'accident, comme en attesterait le compte rendu de consultation du 31 mars 2014 figurant dans son livret médical, ce que conteste de manière étayée le requérant, la circonstance que les acouphènes auraient temporairement disparu, fut-elle établie, est sans incidence sur l'imputabilité de cette infirmité à l'accident de service de 2014. M. A est donc fondé à soutenir que son infirmité " acouphènes " résulte d'une blessure consécutive à un fait précis de service et non d'une maladie. Le taux fixé par l'expert pour les infirmité " acouphènes " de 10% n'est pas contesté. Par suite, en rejetant la demande de pension militaire d'invalidité présentée par M. A pour l'infirmité " acouphènes ", au motif que le taux d'invalidité n'atteint pas le minimum indemnisable de 30% pour une maladie, le ministre des armées a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 19 octobre 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande de pension pour l'infirmité " acouphènes " et à ce qu'une pension militaire d'invalidité au taux global de 10 % lui soit allouée à compter du 4 octobre 2016. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Adrai-Lachkar, conseil de M. A de la somme de 1500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Adrai-Lachkar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. 6. La présente instance n'ayant occasionné aucun dépens, les conclusions tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du 19 octobre 2018 du ministre des armées est annulée en tant qu'elle rejette la demande de révision de pension militaire d'invalidité de M. A pour l'infirmité " acouphènes ". Article 2 : Une pension militaire d'invalidité est allouée à M. A à compter du 4 octobre 2016 au taux de 10 % au titre de l'infirmité " acouphènes ". Article 3 : le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : L'État versera une somme de 1 500 euros à Me Adrai-Lachkar, conseil de M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Adrai-Lachkar renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Adrai-Lachkar et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rousselle, présidente, M. Gonneau, vice-président, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, Signé E. DevictorLa présidente, Signé P. Rousselle La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2003842
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TA1327 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2003842_20230427