TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2003849_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 novembre 2020 et 17 mai 2021, Mme B A, représentée par Me Bourhis, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 29 avril 2020, en tant qu'il porte refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Breuil-le-Vert au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er juin au 30 septembre 2019, ensemble la décision du 2 octobre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer la demande de la commune de Breuil-le-Vert de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à l'inadaptation de la méthode retenue et à l'absence d'examen de la situation particulière de la commune, qui a été frappée par la sécheresse en 2019 ;
- le rapport d'expertise du 25 novembre 2020 effectué par un expert mandaté par son assureur constate que les désordres affectant son habitation sont des dommages " de type catastrophe naturelle ".
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2021, le ministre de l'intérieur, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 26 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l'intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l'origine des mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bazin, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d'épisodes de sécheresse survenus sur son territoire au cours de la période allant du 1er juin au 30 septembre 2019, et en raison des dommages causés, notamment aux habitations, par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à cette sécheresse et à la réhydratation des sols, la commune de Breuil-le-Vert a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 125-1 du code des assurances, déposé une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Par un arrêté interministériel du 29 avril 2020, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur et le ministre de l'action et des comptes publics ont fixé la liste des communes pour lesquelles a été constaté l'état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l'année 2019, au nombre desquelles ne figure pas la commune de Breuil-le-Vert. Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française du 12 juin 2020 et le rejet de la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle présentée par la commune de Breuil-le-Vert lui a été notifié par un courrier du préfet de l'Oise du 18 juin 2020. Estimant que sa maison, située à Breuil-le-Vert, avait été fortement endommagée du fait de cette période de sécheresse et son assureur refusant de prendre en charge les dommages en l'absence de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, Mme A a, par courrier reçu le 13 août 2020 adressé au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au ministre de l'action et des comptes publics, exercé un recours gracieux à l'encontre de l'arrêté interministériel du 29 avril 2020. Ce recours a été rejeté par décision du 2 octobre 2020 du ministre de l'intérieur. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 29 avril 2020 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Breuil-le-Vert au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols subies au cours de l'année 2019, ensemble la décision du 2 octobre 2020 du ministre de l'intérieur portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 125-1 du code des assurances : " Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. / () Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. / L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation () ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 125-1 du code des assurances que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur le territoire, de l'état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet égard, d'apprécier l'intensité et l'anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s'entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu'ils estiment utiles de recueillir et s'appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l'état des connaissances, pour caractériser l'intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu'ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d'un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe enfin aux ministres concernés de tenir compte de l'ensemble des éléments d'information ou d'analyse dont ils disposent, le cas échéant à l'initiative des communes concernées.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour instruire la demande de la commune de Breuil-le-Vert de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle à raison des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et de la réhydratation des sols subie au cours de l'année 2019, les ministres se sont fondés sur deux critères cumulatifs, l'un géologique, élaboré à partir des données techniques et des études cartographiques établies par le bureau de recherches géologiques et minières, et l'autre météorologique, établi à partir des données météorologiques et hydrologiques collectées et modélisées par Météo France. Selon cette nouvelle méthode, exposée par la circulaire du ministre de l'intérieur n° INTE1911312C du 10 mai 2019 susvisée, le critère géologique est rempli lorsqu'au moins 3 % du territoire communal est composé de sols sensibles au phénomène de sécheresse-réhydratation des sols. S'agissant du critère météorologique, il consiste à analyser, à partir des données hydrométéorologiques collectées et modélisées par Météo France, la teneur en eau des sols et ainsi établir un indice d'humidité des sols, appelé
" Soil Wetness Index " (SWI), visant à évaluer la réserve en eau d'un sol à un niveau superficiel (deux mètres de profondeur) par rapport à sa réserve optimale. Météo France détermine le SWI en ayant recours à une méthode reposant sur la modélisation numérique. Ce modèle hydrométéorologique, dénommé " Safran/Isba/Modcou " (SIM), combine à la fois des observations météorologiques, dont les précipitations mesurées à partir des 3 189 points de mesures pluviométriques sur le territoire de la France, et des outils de modélisation permettant de prendre en compte différents phénomènes climatiques et processus physiques, parmi lesquels les échanges entre le sol et l'atmosphère (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l'infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d'eau. L'indice d'humidité des sols superficiels est établi par mailles géographiques. Chaque maille géographique numérotée recouvre une zone de soixante-quatre kilomètres carrés, correspondant au découpage du territoire de la France métropolitaine en carrés de huit kilomètres carrés de côté, soit un total de
8 981 mailles géographiques, le territoire d'une commune pouvant être couvert par plusieurs mailles. L'indice d'humidité des sols superficiels est ainsi établi de manière journalière puis mensuelle sur chacune des mailles géographiques couvrant le territoire de la France métropolitaine avec un découpage par saisons. Chaque indicateur mensuel est calculé en s'appuyant sur la moyenne des indices journaliers d'humidité des sols superficiels du mois concerné et des deux mois qui le précèdent. Si l'indice est proche de 1, le sol est considéré comme saturé d'eau tandis qu'une valeur d'indice proche de 0 révèle un sol très sec. Ces indicateurs établis mensuellement sont comparés à ceux du même mois des cinquante dernières années afin de déterminer la durée de retour. Si cette durée atteint 25 ans, dans une maille et pour un mois, la sécheresse est regardée comme présentant une intensité anormale sur l'ensemble du trimestre saisonnier.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de reconnaissance présentée par la commune de Breuil-le-Vert, dont le territoire est compris dans les mailles n°s 816 et 900, a été rejetée au motif qu'elle ne remplit pas les critères rappelés au point précédent qui permettent de caractériser un état de catastrophe naturelle. Il ressort en effet de la fiche de notification annexée au courrier du préfet de l'Oise du 18 juin 2020 que si la commune satisfaisait au critère géologique, le critère météorologique n'était pas quant à lui rempli puisque la durée de retour la plus haute pour cette commune était de 6 ans, c'est-à-dire en-dessous du seuil de 25 ans.
6. En premier lieu, la requérante remet en cause les critères, notamment le critère météorologique, sur lesquels se sont fondés les ministres pour retenir, dans l'arrêté interministériel attaqué, que le critère de l'intensité et de l'anormalité de l'agent naturel à l'origine des dommages n'était pas rempli. Toutefois, la production d'un article émanant de Météo France du 10 août 2020 relatif aux différents types de sécheresse ne permet pas de remettre en cause les critères déterminant l'état de catastrophe naturelle établis par Météo France. Par ailleurs, le rapport d'expertise du 25 novembre 2020 effectué par un expert mandaté par son assureur, constatant que les désordres affectant son habitation sont " caractéristiquement typés catastrophe naturelle sécheresse et ne peuvent avoir d'autre cause " ne contient aucune considération scientifique de nature à remettre en cause la méthodologie de Météo France. Ainsi, Mme A ne fournit pas à l'appui de son allégation des éléments à caractère scientifique suffisamment étayés permettant d'établir les insuffisances qu'elles invoquent du système de modélisation développé par Météo France. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la méthode décrite au point précédent ne permette pas la prise en compte de la situation particulière de chaque commune ni aux ministres d'apprécier de manière suffisamment objective, précise et conforme aux buts poursuivis par l'article L. 125-1 du code des assurances, l'intensité anormale des phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols en cause. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, si l'article L. 125-1 du code des assurances cité au point 2 définit les effets des catastrophes naturelles comme les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante " l'intensité anormale d'un agent naturel ", le troisième alinéa de cet article ne subordonne pas le bénéfice de la garantie prévue par son premier alinéa à la démonstration de la survenance ou de la persistance de dommages imputables à la catastrophe naturelle, mais à la constatation de l'intensité anormale de l'agent naturel à l'origine de ces dommages.
8. Les dommages que l'habitation de Mme A ont subis à la suite de la sécheresse de l'été 2019 ne permettent pas d'établir, à eux seuls, le caractère exceptionnel ou anormal de l'intensité du phénomène de sécheresse invoqué par la requérante. Par suite, la circonstance que le rapport d'expertise du 25 novembre 2020 a constaté que les désordres affectant son habitation sont atteints de dommages " de type catastrophe naturelle " est sans incidence sur la légalité de l'arrêté interministériel attaqué. Par suite, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 29 avril 2020 en tant qu'il refuse de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Breuil-le-Vert, au titre des dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs aux phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols intervenus au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le ministre de l'intérieur au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.
La rapporteure,
Signé
L. Bazin
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui les concernent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2003849_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel