TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2003852_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 novembre 2020 et 2 mai 2021, Mme A C, représentée par Me Sautereau, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de la directrice générale du centre hospitalier intercommunal deE établi le 23 octobre 2019 au titre de l'année 2019, ensemble la décision du 24 septembre 2020 portant rejet explicite de sa demande de révision ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de E la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'un vice d'incompétence, dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 1er, 2 et 6 du décret n° 2005-1905 du 1er décembre 2005, de l'article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, de l'article 16 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 et de l'instruction du 27 juin 2019, elles ne pouvaient être édictées que par la directrice générale du centre national de gestion en tant qu'autorité investie du pouvoir de nomination ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que l'évaluation n'a pas été précédée de la définition d'objectifs lors de sa prise de poste ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en dépit du contexte social dégradé et de l'absence d'accompagnement de sa hiérarchie, elle justifie de ses compétences professionnelles et de sa manière de servir ; - elle a subi des faits de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de santé ; - la décision du 24 septembre 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation et d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle n'a pas apprécié sa situation au regard des arguments invoqués dans sa demande de révision du compte-rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2019. Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mars et 2 juillet 2021, le centre hospitalier intercommunal de E, représenté par Me Holleaux, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par ordonnance du 5 juillet 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 ; - l'arrêté ministériel du 1er septembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pellerin, rapporteure, - les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique, - les observations orales de Me Sautereau, représentant Mme C, - et les observations orales de Le Gall substituant Me Holleaux, représentant le centre hospitalier intercommunal de E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 juillet 2018 de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de la direction de la fonction publique hospitalière, Mme C, psychologue titulaire, a été nommée directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social stagiaire, en qualité de directrice-adjointe au centre hospitalier intercommunal (CHI) de E et a été affectée, à compter du 17 septembre 2018, au centre D rattaché au CHI précité et à l'EHPAD de la G à Fdont la direction est commune à celle du CHI précité. A la suite de son entretien d'évaluation au titre de l'année 2019 mené par la directrice du centre hospitalier précité, Mme C, par courrier du 20 décembre 2019, a saisi la commission administrative paritaire nationale d'une demande de révision de cette évaluation. Par décision du 24 septembre 2020, la nouvelle directrice du centre hospitalier a refusé de modifier les appréciations de cette évaluation. Mme C demande au tribunal d'annuler son compte-rendu d'évaluation au titre de l'année 2019 et la décision du 24 septembre 2020 précitée. Sur les conclusions à fin d'annulation du compte-rendu d'entretien d'évaluation au titre de l'année 2019 : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-1095 du 1er septembre 2005 relatif à l'évaluation des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur : " Chaque agent stagiaire ou titulaire du corps des personnels de direction relevant des décrets n° 2005-921 du 2 août 2005 et n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisés fait l'objet d'une évaluation annuelle. Cette évaluation se traduit par un entretien qui donne lieu à un compte rendu écrit. Cette évaluation annuelle tient compte, notamment, de la nature des fonctions et responsabilités exercées, des objectifs individuels et des moyens alloués pour les réaliser, des conditions d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont relève l'évalué ainsi que des moyens mis à sa disposition. Elle vise à formuler une appréciation générale sur les compétences, la manière de servir et sur les résultats obtenus ainsi que l'aptitude à exercer des fonctions de chef d'établissement ou de secrétaire général de syndicat interhospitalier, un emploi fonctionnel ou d'autres fonctions. (). L'entretien d'évaluation a pour but, entre autres, d'analyser en commun le bilan des actions menées pendant l'année écoulée et de fixer les objectifs prioritaires pour l'année à venir. Il fait l'objet d'un compte rendu écrit communiqué au personnel de direction concerné. (). Les modalités de mise en œuvre de l'entretien d'évaluation sont précisées par arrêté du ministre chargé de la santé ". 3. D'une part, il ressort du bilan des résultats en fonction des objectifs fixés pour l'année 2018 que sur les sept objectifs assignés à Mme C pour l'année 2019, seul l'objectif n° 2 relatif au développement d'une démarche qualité au sein du centre Fournier-Sarlovèze et de l'EHPAD d'Attichy a été considéré comme rempli, l'ensemble des autres objectifs ayant été considérés comme non atteints ou partiellement atteints. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche préparatoire à l'entretien d'évaluation, que la requérante a décrit de manière précise, avec des exemples, les résultats qu'elle estimait avoir atteints pour chacun des objectifs fixés, l'administration n'apporte pas suffisamment d'éléments de nature à justifier les évaluations relatives aux résultats obtenus par Mme C compte tenu du contexte dans lequel s'est déroulée son année de stage. S'agissant de l'objectif n° 1 relatif à la conduite l'évolution des organisations de l'EHPAD d'Attichy afin de garantir la sécurité et la bientraitance des résidents ainsi que la qualité des prestations, la requérante expose avoir procédé à des recrutements, réussi à assainir une situation conflictuelle entre des agents de l'EHPAD d'Attichy, revu l'organisation du travail au sein de l'établissement pour réduire les compteurs d'heures supplémentaires et rationaliser les horaires de travail, mis en place un groupe d'analyse des pratiques professionnelles et des réunions régulières d'encadrement ainsi que diverses actions en faveur des résidents. Le CHI de E, qui a considéré que cet objectif n'était que partiellement atteint au motif que des actions avaient été lancées et ne conteste pas la réalité de ces actions, n'apporte aucune précision quant à l'appréciation qu'il a portée. Pour considérer que cet objectif n'avait été que partiellement atteint, le CHI de E lui a reproché de n'avoir pas remis un rapport d'activité. Toutefois, cette exigence ne ressort nullement de l'objectif fixé. S'agissant de l'objectif n° 5 portant sur la réfection du système de production d'eau chaude de l'établissement d'Attichy, le CHI de E, qui a considéré que cet objectif était partiellement atteint sans l'assortir de commentaires, se prévaut en défense de l'absence d'anticipation de la part de la requérante des modalités de financement de ce projet et de l'absence de lancement des travaux. Toutefois, alors qu'il est constant que Mme B a obtenu pour ce projet une subvention départementale d'un montant de 57 800 euros, les seules circonstances que l'augmentation du coût de ce projet a nécessité un recours à l'emprunt non initialement envisagé lors des évaluations réalisées avant la prise de poste de Mme C, ou que les travaux, dont l'ampleur n'a été précisée qu'au vu de l'étude technique réalisée à l'été 2019, n'étaient pas effectivement engagés au jour de l'évaluation, ne suffisent pas à établir que l'objectif assigné n'était que partiellement atteint du fait d'une négligence de l'intéressée. S'agissant de l'objectif n° 6 relatif au pilotage d'un groupe de travail sur l'évaluation interne de l'établissement d'Attichy, la requérante justifie la présentation du calendrier du processus d'évaluation interne de l'établissement au mois d'octobre 2019 par la nécessité de procéder au recrutement préalable de nouveaux responsables de services devant composer ce groupe de travail. Le CHI de E, qui a considéré que cet objectif n'était pas atteint sans l'assortir de commentaires, ne conteste pas cette contrainte à laquelle a été confrontée la requérante. Il ne conteste pas davantage qu'elle a réalisé une enquête de satisfaction auprès des résidents et de leurs familles. S'agissant de l'objectif n° 7 sur le suivi mensuel des principaux indicateurs " RH " et budgétaires, la requérante indique avoir mis en place une démarche destinée à favoriser la qualité de vie au travail qui a permis de rationaliser les rythmes de travail, de réduire les heures supplémentaires et les conflits du personnel. A cet égard, elle fait état, sans être contredite, d'une baisse du taux d'absentéisme de 18% à son arrivée à 5% en 2019 et d'une trésorerie positive de l'établissement d'Attichy d'environ trente jours, de la réduction du déficit de ce dernier et de la validation par le contrôleur de gestion de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses au titre de l'année 2019. Le CHI de E, qui a considéré que cet objectif n'était pas atteint sans l'assortir de commentaires, se borne à soutenir que la requérante n'a pas justifié avoir réalisé des tableaux de bord mensuels, sans toutefois contester sérieusement les résultats obtenus. S'agissant de l'objectif n° 3 relatif à la motivation de l'encadrement des équipes, la requérante indique notamment avoir organisé des entretiens individuels, animé des réunions d'équipes à l'établissement d'Attichy ou encore consacré du temps aux agents et à la vie de l'établissement. Le CHI de E, qui a considéré que cet objectif n'était pas atteint en raison des nombreuses difficultés rencontrées par la requérante pour instaurer une cohésion d'équipe, se réfère essentiellement au courrier du président du conseil d'administration de l'EHPAD d'Attichy du 14 octobre 2019 demandant que la requérante soit déchargée de ses fonctions, sans toutefois produire suffisamment d'éléments de nature à corroborer les critiques très générales de ce courrier relatives aux compétences de Mme C. 4. D'autre part, il ressort des appréciations des compétences mises en œuvre dans l'année 2019 que la directrice a estimé que l'intéressée n'avait pas acquis la maîtrise de la technicité de son poste, que les compétences requises au titre des pratiques managériales devaient être développées pour " la négociation/communication ", la " coordination des professionnels et la capacité à fédérer " et " n'étaient pas acquise au regard des retours " pour " l'animation, la coordination, la motivation et l'évaluation des équipes ". L'appréciation portée sur la compétence relative au dialogue social indique également que l'intéressée entretient " des relations complexes avec les professionnels ". Par ailleurs, il ressort des appréciations générales émises par la directrice de l'établissement qu'il est reproché à Mme C d'entretenir des " relations de proximité " avec les agents qui seraient à l'origine des difficultés de positionnement rencontrées avec l'ensemble du personnel de l'établissement ainsi qu'une implication insuffisante dans la vie hospitalière. Toutefois, ces appréciations générales ne sont nullement circonstanciées et le CHI de E n'apporte pas d'éléments suffisamment probants sur le manque de compétences managériales de l'intéressée du fait de relations de " proximité " avec les agents, dans le cadre de l'instance. A l'inverse, il ressort des pièces du dossier que la requérante a débuté ses fonctions après que le poste de directeur fût resté vacant durant plusieurs mois, dans un climat social très dégradé qui était connu de l'établissement au moins depuis l'audit mené le 17 avril 2018 sur l'évaluation des risques psychosociaux, que l'établissement ne conteste pas l'efficacité des mesures que la requérante a prises pour apaiser les conflits de personnels telles que la mutation d'un agent dans un autre service pour mettre fin à un conflit dans son service initial, l'instauration d'un cycle de travail règlementaire pour tous les soignants, le renforcement de l'équipe d'encadrement de l'établissement par le recrutement d'un second cadre ou encore la mise en place d'un groupe d'analyse des pratiques professionnelles à destination de tous les soignants. Par ailleurs, il ressort de cette appréciation qu'il n'a pas été tenu compte de l'absence d'accompagnement de l'intéressée dans le déroulement de son stage. A cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que la direction ait pris des mesures pour répartir la charge de travail de l'intéressée de manière à lui permettre d'accomplir ses missions dans chacun des établissements où elle a été affectée alors que l'audit précité recommandait de recruter un cadre pour augmenter le temps de présence de la direction au sein de l'EHPAD d'Attichy. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à soutenir que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de l'année 2019 doit être annulé, ensemble la décision du 24 septembre 2020 portant rejet explicite de sa demande de révision. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHI de E une somme de 1 500 euros à verser à Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CHI de Compiègne et Noyon demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte-rendu de l'entretien d'évaluation de Mme C au titre de l'année 2019 est annulé, ensemble la décision du 24 septembre 2020 portant rejet de sa demande de révision de cette évaluation. Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de E versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal de E sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier intercommunal de E. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Galle, présidente, Mme Pellerin, conseillère, Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. Pellerin La présidente, Signé C. Galle La greffière, Signé N. Verjot La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2003852_20221110
Données disponibles
- Texte intégral