TA597ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 7ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003852_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin 2020 et 16 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Delaby, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 7 avril 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 30 mai 2016 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Lille de le placer en position de congé pour maladie professionnelle à compter du 30 mai 2016, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Lille la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de forme et de procédure ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 20 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Lille en date du 12 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Quint, rapporteur public, - et les observations de Me Delaby, avocat de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent des services hospitaliers au centre hospitalier universitaire de Lille, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 avril 2020 par laquelle le directeur général de cet établissement a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont il estime avoir été victime le 30 mai 2016. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () / 2° À des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 42. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la décision refusant à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 doit être regardée comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d'imputabilité au service de l'accident dont M. B estime avoir été victime le 30 mai 2016, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille s'est borné, après avoir énoncé les considérations de droit sur lesquelles il entendait se fonder, à indiquer, par une formule stéréotypée, que " les éléments administratifs de la déclaration () ne correspondent pas à la définition réglementaire de l'accident de service ". Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif qui le fonde, le présent jugement implique seulement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille prenne une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au directeur général de cet établissement d'y procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. D'une part, M. B n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 12 octobre 2020. D'autre part, son avocat n'a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier universitaire de Lille la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La décision en date du 7 avril 2020 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont M. B estime avoir été victime le 30 mai 2016 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Lille de prendre une nouvelle décision sur la demande présentée par M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Lucie Delaby et au centre hospitalier universitaire de Lille. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Paganel, président de la formation de jugement, - M. Lemaire, président, - Mme Lançon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, Signé O. CLe président, Signé M. D La greffière, Signé S. RANWEZ La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2003852_20221215
Données disponibles
- Texte intégral