TA303ème chambre magistrat statuant seul3ème chambre magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre magistrat statuant seul — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003853_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, M. A B, représenté par l'AARPI Thémis, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 380,97 euros au titre de reliquats de salaires, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que les salaires perçus au titre de la période comprise du mois de janvier 2017 au mois de juin 2017 sont erronés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de la justice conclut : 1°) à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. B à hauteur de 295.69 euros ; 2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une erreur dans le calcul de la rémunération est survenue mais que le calcul opéré par le requérant ne tient pas compte, ni de la contribution sociale généralisée, ni de la contribution pour le remboursement de la dette sociale auxquels il est assujetti. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; - le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre pénitentiaire d'Avignon, exerçait des activités de production dans les ateliers de cet établissement, de janvier à juin 2017. Il a présenté, le 27 juillet 2020, une réclamation préalable auprès du directeur du centre de détention afin d'obtenir le versement du complément de rémunération auquel il avait droit en raison de l'application d'un mode de calcul erroné pour cette activité professionnelle. M. B demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme due au titre de ses reliquats de salaires, qu'il évalue à 380,97 euros. Sur les conclusions tendant au paiement des reliquats de salaire : 2. D'une part, aux termes du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires. / Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire. / La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". En vertu de l'article D. 366 du même code : " Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale ". L'article D. 433-4 du même code prévoit que : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 434. / Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale ". L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale fixe le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité, qui est à la charge de l'employeur. 3. S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus ". L'article R. 381-105 de ce code prévoit que : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ". L'article D. 242-4 du code de la sécurité sociale fixe, à partir du 1er janvier 2017, le taux de la cotisation salariale des assurances vieillesse et veuvage à 6,90% sur la part de la rémunération dans la limite du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 et à 0,40 % sur la totalité de la rémunération. 4. D'autre part, en vertu de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement, dite contribution sociale généralisée, à laquelle sont notamment assujettis : " 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; / () ". Le I de l'article L. 136-2 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que : " La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires (). / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1. () ". L'article L. 136-8, I, 1° du même code, dans ses versions applicables au litige, fixe à 7,5% le taux de la contribution sociale généralisée pour l'année 2017. L'article L. 242-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues pour les périodes au titre desquelles les revenus d'activité sont attribués, " sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire ". Enfin, le I de l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dans sa version applicable au litige, institue " une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale ", dite contribution au remboursement de la dette sociale, et prévoit que : " Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale ". L'article 19 de cette même ordonnance fixe le taux de cette contribution à 0,5%. 5. Enfin, aux termes de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III () ". L'article 1er du décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016 fixe le montant du salaire minimum de croissance, à compter du 1er janvier 2017, à 9,76 euros l'heure. 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse auxquelles sont soumises les rémunérations versées pour tout travail effectué par une personne détenue sont prises en charge par l'employeur, tandis que la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse reste en principe à la charge de la personne détenue sauf dans le cas où celle-ci effectue un travail pour le compte des services généraux de l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, quelle que soit la nature de leur activité, toutes les personnes détenues sont assujetties à la contribution sociale généralisée (CSG) et la rémunération qu'elles perçoivent en contrepartie du travail qu'elles effectuent dans les conditions prévues à l'article 717-3 du code de procédure pénale entre dans l'assiette de la contribution sociale généralisée ainsi que dans celle de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). 7. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté aux ateliers de l'établissement en qualité d'agent de conditionnement du centre pénitentiaire d'Avignon, ce qui n'est pas contesté, qui correspond à un emploi de production. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure à 45 % du taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel était en brut de 9,76 euros par heure en 2017. En application de l'ensemble des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, du code de procédure pénale et de l'ordonnance du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les modalités et les taux indiqués, auxquelles s'ajoute, s'agissant d'un emploi aux ateliers, la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse. 8. Par suite, pour calculer les reliquats de salaire dus à M. B, il y a lieu de retrancher à la rémunération brute à laquelle il avait droit les montants dus au titre de l'application de la CSG, de la CRDS et de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse ainsi que la somme qu'il a déjà perçue pour le travail effectué. Il résulte des dispositions précitées du code de la sécurité sociale qu'il y a lieu de calculer le salaire dû à M. B en appliquant un taux de CSG de 7,5% pour l'année 2017 et un taux de CRDS de 0,5%, sur une assiette de 98,25% du salaire brut ainsi qu'un taux d'assurance vieillesse de 7,3% du salaire brut. 9. Il résulte de l'instruction, en particulier des bulletins de paie produits par le requérant, que, lors de son incarcération au centre de détention d'Avignon, M. B a travaillé, aux ateliers, 64 heures en janvier 2017, 78 heures en février 2017, 70 heures en mars 2017, 104 heures et demi en avril 2017, 72 heures et 45 minutes en mai 2017 et 51 heures en juin 2017. En application des règles précitées, au titre de ces six mois, pour un taux horaire minimum garanti en application de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale de 4,39 euros en 2017 pour un poste de production, le requérant aurait dû percevoir une rémunération nette de 1 639,70 euros alors qu'il a perçu la somme de 1 344,01 euros. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 295,69 euros au titre du reliquat de salaire afférent aux mois de janvier à juin 2017. Sur les intérêts et leur capitalisation : 10. D'une part, M. B a droit aux intérêts légaux de la somme de 295,69 euros à compter du 18 août 2020, date de réception par l'administration de sa réclamation préalable. 11. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 décembre 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 août 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais de l'instance : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 295,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020. Les intérêts échus à la date du 18 août 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le magistrat désigné, P. CLe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2003853
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3023 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 3ème chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2003853_20220923