TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003854_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 septembre 2020, 25 mars 2021 et 3 août 2022, M. A B, ouvrier d'Etat, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace ;
Il soutient que :
- l'attestation d'emploi que lui a délivré son employeur justifie de son affectation dans un établissement listé par l'arrêté du 21 avril 2006 et prouve qu'il a été exposé pendant une durée de quatre ans et huit mois aux poussières d'amiante dans le cadre de ses fonctions ;
- il est éligible à l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée comme le prévoit la jurisprudence Pons du Conseil d'Etat en date du 3 mars 2017 ;
- son recours est recevable en vertu de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- aucun équipement de protection efficace et adapté n'est fourni aux techniciens lors des interventions techniques et ils ne portent que des vêtements de chantier standards ;
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête de M. B est tardive et ses conclusions ne sont pas chiffrées ; elle est donc irrecevable ;
- à titre subsidiaire, dès 1976, l'Etat a engagé des actions pour la protection des personnels exposés à l'inhalation de poussières d'amiante au sein de la DCN, ainsi qu'en attestent les notes de services jointes en copie ; l'intéressé n'est donc pas fondé à affirmer qu'aucune mesure de protection efficace n'a été prise ; la carence fautive de l'Etat n'est pas établie ;
- s'agissant du préjudice moral (anxiété), M. B n'établit pas être bénéficiaire de l'ASCAA ; son préjudice moral ne peut donc être présumé ;
- il se borne à produire une attestation d'emploi délivrée par son employeur sans toutefois établir que ses fonctions l'ont amené à travailler dans un établissement où l'amiante était présent ;
- l'intéressé ne justifie pas de la réalité de l'exposition qu'il invoque ni a fortiori de son exposition sans mesure de protection efficace ;
- il ne démontre pas bénéficier ou d'avoir bénéficié d'un suivi médical post-professionnel au titre d'une exposition à l'amiante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
- l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Le ministre des armées n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la direction régionale des systèmes d'information de la Marine du 1er août 2003 au 30 novembre 2017, en qualité de Technicien SIC. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière à la DSSF de Brest, il a sollicité, par un courrier du 16 juillet 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du 21 février 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé, contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la décision attaquée (). "
3. Aux termes de l'article 4 de la loi du 22 mars 2020 : " L'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ". L'article 1er de de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période prévoit que : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expirés ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l'article 4 de la loi du 22 mars 2022 ". L'article 2 prévoit que : " Tout acte, recours, action en justice () qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir dans la limite de deux mois. " Il résulte de ces dispositions, que tout recours juridictionnel expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 sont prorogés de deux mois maximum, soit jusqu'au 23 août 2020.
4. Il résulte de l'instruction que M. B a été notifié de sa décision de refus d'indemnisation de son préjudice d'anxiété le 28 février 2020, le délai de recours de cette décision expirait donc le 28 avril 2020. Son recours expirant dans la période juridiquement protégée prévue par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, son recours a été prorogé jusqu'au 23 août 2020. Toutefois, sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2020. Dès lors, la requête de M. B est tardive, et par suite, irrecevable.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 octobre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. C
L'assesseur le plus ancien,
signé
Y. Moulinier La greffière,
signé
L.Garval
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2003854_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel