TA33juge uniquejuge unique
TA33 · juge unique — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2003856_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 7 août 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer, ensemble les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 4 avril 2016 et 8 mars 2019 contenues dans celle-ci ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés à déduction du solde de points de sa conjointe, Mme D B. Il soutient que les infractions des 4 avril 2016 et 8 mars 2019 ne lui sont pas imputables dès lors qu'elles ont été commises par sa conjointe. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Billet-Ydier, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme E. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C conteste avoir commis différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points sur son permis de conduire et la perte de validité de ce dernier. 2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. [] Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. " ; 3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". Aux termes de l'article 522 du même code : " Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou celui de la résidence du prévenu. ". 4. Il n'appartient qu'au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. M. C, qui ne démontre pas avoir saisi la juridiction compétente, ne peut utilement soutenir à l'encontre des retraits de points et de la perte de validité de son permis attaqués que les infractions contestées ne lui sont pas imputables. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que les infractions ne lui sont pas imputables doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2022. La magistrate désignée, F. E La greffière, A. BEGORRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- juge unique
- Formation
- juge unique
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2003856_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel