TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2003857_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, Mme B C, représentée par Me Rocher-Thomas, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 février 2020 par laquelle le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villaz ; 2°) de mettre à la charge du Grand Annecy la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la requête est recevable ; - la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'un vice de procédure tirée du défaut de la délibération prescrivant l'élaboration de ce plan ; - rien ne permet de retenir que le débat de l'organe délibérant sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développements durables a eu lieu, conformément à l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme ; - la délibération attaquée est entachée d'un vice de procédure tirée de l'absence de l'avis de l'institut national de l'origine et de la qualité ; - le dossier de l'enquête publique est incomplet, notamment quant à ses annexes et aux avis des personnes publiques associées ; - les dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, ce qui entache d'irrégularité la procédure ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du fait du classement de la parcelle litigieuse en zone agricole ; - le plan local d'urbanisme étant illégal, les dispositions de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme impliquent de remettre en application le plan local d'urbanisme approuvé en 2011, lui-même entaché d'illégalité du fait du classement de la parcelle en zone 2AU. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, la communauté d'agglomération du Grand Annecy, représentée par la société d'avocats Adaltys-Affaires publiques, conclut au rejet de la requête, demande à ce qu'il soit le cas échéant sursis à statuer en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération du Grand Annecy fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2021, en application des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Vu : - la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 : - le rapport de Mme Letellier, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Rocher-Thomas, pour Mme C, - et les observations de Me Buffet, pour le Grand Annecy. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 février 2020 le conseil communautaire du Grand Annecy a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Villaz. Mme B D, épouse C, est la propriétaire d'une parcelle cadastrée à la section B n° 4 172, d'une surface de 1 314 m², située au lieu-dit " Champ pion ", selon l'acte notarié, dans le secteur des Provinces, sur le territoire communal. Sa parcelle a été classée en zone agricole par la délibération du 20 février 2020. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme de Villaz : 2. En premier lieu, le Grand Annecy justifie de l'existence de la délibération n° 04-4-2016 du conseil municipal en date du 21 mars 2016 portant sur la prescription de la révision du plan local d'urbanisme de Villaz, qu'elle verse aux débats. 3. En second lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante définition par la délibération du 21 mars 2016 des modalités de la concertation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le débat du conseil communautaire sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) : 4. Aux termes de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5 () ". 5. La communauté d'agglomération du Grand Annecy verse au dossier la délibération n° 1-10-2016 du 12 décembre 2016 portant sur la présentation et les débats sur le PADD, dans le cadre de la révision du plan local d'urbanisme de Villaz qui permet d'attester que le conseil municipal a débattu sur les orientations générales du PADD, lors de sa réunion du 12 décembre 2016. Par suite, le moyen doit être écarté comme non fondé. En ce qui concerne l'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité : 6. Aux termes de l'article R. 153-6 du code de l'urbanisme : " Conformément à l'article L. 112-3 du code rural et de la pêche maritime, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (). Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. " 7. Il ressort des pièces du dossier que le projet de plan local d'urbanisme de Villaz a été transmis à l'Institut national de l'origine et de la qualité, le 26 juillet 2019, qui a formulé un avis le 30 septembre 2019, versé par le défendeur dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En ce qui concerne le dossier de l'enquête publique : 8. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : 1° Lorsqu'ils sont requis : () 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme () 9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire enquêteur que le dossier de l'enquête publique comportait les avis des personnes publiques, la requérante ne précisant d'ailleurs pas quel avis manquerait au dossier. En outre, la communauté d'agglomération du Grand Annecy produit la liste des pièces du dossier parmi lesquelles figurent les servitudes d'utilité publique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de l'enquête publique doit être écarté. En ce qui concerne la convocation des conseillers communautaires : 10. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ". Aux termes de l'article L. 2121-12 de ce code, applicable en l'espèce en vertu de l'article L. 5211-1 du même code : " Dans les communes de plus de 3 500 habitants et plus, une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation () Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs () ". 11. Il ressort des mentions de la délibération litigieuse qui font foi jusqu'à preuve du contraire que les membres du conseil communautaire du Grand Annecy ont été régulièrement convoqués le 14 février 2020 soit dans le délai légal de cinq jours francs, mentionné au point précédent. La communauté d'agglomération du Grand Annecy produit en outre la convocation qui a été adressée aux conseillers communautaires comportant l'approbation du PLU de Villaz à l'ordre du jour, ainsi que la note de synthèse portant sur ce point de l'ordre du jour. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à la séance du conseil communautaire doit être écarté. En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle : 12. Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". 13. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour apprécier la légalité du classement d'une parcelle en zone A, le juge n'a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d'une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l'ampleur des aménagements ou constructions qu'elle supporte. Ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée. 14. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section B n° 4172, d'une surface de 1 314 m², a été classée en zone agricole. Elle était intégralement classée en zone agricole dans le précédent plan local d'urbanisme de Villaz, approuvé le 7 novembre 2011. 15. En premier lieu, si la parcelle litigieuse se situe entre deux parcelles construites, il ressort du règlement graphique que le secteur auquel elle se rattache se caractérise par un habitat peu dense, pavillonnaire et à dominante rurale. L'ensemble des parcelles du secteur est d'ailleurs classé en zone agricole, y compris les parcelles construites voisines. Si la parcelle ne fait pas l'objet d'une exploitation agricole, elle est à l'état naturel. Par ailleurs, la parcelle quoique desservie par une voie publique, est dépourvue de toute construction. La circonstance qu'elle soit desservie par les différents réseaux n'est pas un obstacle à son classement en zone agricole. 16. En deuxième lieu, le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) entend " maintenir un développement centré sur le chef-lieu et secondairement sur le hameau des Vignes " (axe n° 2), ce qui exclut le secteur où s'insère la parcelle litigieuse. En outre, il vise à limiter la consommation de l'espace (axe n° 2), tout en préservant les espaces agricoles (axe n° 3). Le rapport de présentation a d'ailleurs relevé que le territoire agricole communal est fragile en particulier du fait " de(s) terrains très convoités pour l'extension urbaine notamment dans les hameaux périphériques " et il indique que l'enjeu est de " maitriser l'urbanisation pour assurer la pérennité de l'activité agricole et densifier prioritairement les espaces libres insérés dans le tissu urbain " (page 45). En outre, le rapport de présentation a également relevé qu'il convient " d'éviter le développement des autres hameaux en extensif et rechercher un confortement limité au sein d'une enveloppe urbaine stricte " (page 72). Ce parti d'urbanisme se justifie par " la volonté de ne pas augmenter de manière trop importante le nombre de nouveaux logements sur des secteurs périphériques qui engendrent des déplacements en voiture pour tous les déplacements du quotidien " (page 157). Ainsi, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas entendu identifier le secteur des Provinces, auquel se rattache la parcelle, comme l'un des deux secteurs devant être urbanisés. Enfin la parcelle ne constitue pas une dent creuse, au sens du plan local d'urbanisme, ainsi que cela ressort de la cartographie faite dans le rapport de présentation, pour le secteur des provinces (page 75). Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle en zone agricole doit être écarté. En ce qui concerne l'illégalité du précédent plan local d'urbanisme : 17. Aux termes de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction postérieure au 25 novembre 2018 : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l'article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d'occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d'illégalité. () ". 18. La requérante soutient que le plan local d'urbanisme de Villaz, tel qu'approuvé par la délibération attaquée étant illégal, les dispositions de l'article L. 174-6 du code de l'urbanisme impliquent de remettre en application le plan local d'urbanisme approuvé en 2011, qui est lui-même entaché d'illégalité du fait du classement de la parcelle litigieuse en zone 2AU. Toutefois, le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 20 février 2020 n'étant entaché d'aucune illégalité, et alors que le précédent plan local d'urbanisme du 7 novembre 2011, dans son dernier état issu de la modification n° 3 intervenue le 9 février 2015, classait déjà en zone agricole la parcelle de Mme C dont les caractéristiques sont inchangées, le moyen tiré de ce que le précédent document d'urbanisme est entaché d'illégalité ne peut qu'être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les conclusions présentées par Mme C, partie perdante, sont rejetées, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par le Grand Annecy sont rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Grand Annecy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la communauté d'agglomération du Grand Annecy. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Sauveplane, président, - Mme Letellier, première conseillère, - Mme Barriol, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, C. Letellier Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA1421 octobre 2022
DTA_2102753_20221021TA3815 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003857_20240215
Données disponibles
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