TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2003860_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2020, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à son recrutement comme ouvrier de l'Etat sur la base aérienne d'Orange ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnisation en réparation du préjudice moral subi. Il soutient que : - la direction des ressources humaines de l'armée de l'air n'a pas traité à temps le compte-rendu d'inscription dès lors qu'il a été examiné postérieurement au concours ; - l'avis rendu par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air ne lui a pas été notifié ; - il remplit l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 4139-1 du code de la défense ; - la commission des recours des militaires a dépassé le délai de quatre mois pour rendre son avis ; - il fait encore partie en 2020 d'une liste d'attente pour les postes d'ouvriers de l'Etat. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête sont inopérants ou infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - l'arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique, - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, sous-officier de carrière au sein de l'armée de l'air, est affecté depuis le 28 août 2017 au poste de technicien électricien en régie au sein de l'antenne d'Orange (Vaucluse) de l'établissement du service d'infrastructure de la défense (ESID) de Lyon. Le 18 mars 2019, l'intéressé a demandé au ministère des armées de l'autoriser à s'inscrire à un recrutement en tant qu'ouvrier de l'Etat au titre de l'article L. 4139-1 du code de la défense, ce recrutement d'ouvriers des techniques de l'énergie " électricité générale - montage " étant organisé par l'ESID de Lyon au titre de l'année 2019. Après avoir été reçu premier aux épreuves de ce recrutement le 3 juillet 2019, M. B a toutefois été informé le 24 juillet 2019 de l'avis défavorable rendu par la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et du refus de l'ESID de Lyon de le recruter comme ouvrier de l'Etat. L'intéressé ayant présenté à l'encontre de cet avis le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article L. 4125-1 du code de la défense, la ministre des armées a décidé le 2 décembre 2020 de rejeter ce recours. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision du 2 décembre 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 3. Le requérant soutient que l'avis défavorable de la direction des ressources humaines de l'armée de l'air a été pris tardivement et ne lui a pas été notifié. Toutefois, aucune disposition ni aucun principe n'exigeait que l'avis de l'autorité hiérarchique fût préalablement notifié à l'intéressé. Par ailleurs, cet avis est intervenu en l'espèce dans un délai raisonnable, dès lors qu'il a été émis le 24 juillet 2019 alors que M. B avait été reçu le 3 juillet 2019. En tout état de cause, le requérant n'a été privé d'aucune garantie en l'espèce. Dans ces conditions, les moyens soulevés par M. B, tirés de ce que l'avis défavorable précité a été pris tardivement et ne lui a pas été notifié, doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 4139-1 du code de la défense : " La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature ainsi que celle du militaire admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier dans un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade du corps ou cadre d'emplois est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de sa démarche visant à un recrutement sans concours ou de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation. / Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi. / Lorsque le militaire ne peut bénéficier du détachement mentionné au premier alinéa, il est reclassé dès sa nomination dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil, dans les conditions prévues au deuxième alinéa. / Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil. ". 5. Dès lors que les ouvriers de l'Etat du ministère de la défense n'ont pas la qualité de fonctionnaire, M. B ne pouvait pas être regardé, après avoir réussi les épreuves de recrutement d'ouvrier des techniques de l'énergie " électricité générale - montage " au titre de l'année 2019, comme étant lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles au sens des dispositions précitées de l'article L. 4139-1 du code de la défense. Par suite, la situation de M. B ne relevait pas de ces dispositions, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 4139-1 du code de la défense doit être écarté. 6. En troisième lieu, si le requérant fait valoir que la décision attaquée de la ministre des armées, prise au vu de l'avis de la commission des recours des militaires, a été édictée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 4125-10 du code de la défense, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article 29 de l'arrêté du 30 décembre 2016 relatif aux règles de recrutement des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense : " Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. () ". 8. Le requérant fait valoir que, à la suite de sa réussite aux épreuves de recrutement d'ouvrier des techniques de l'énergie " électricité générale - montage " au titre de l'année 2019 organisées par l'ESID de Lyon, il figure en 2020 sur la liste d'attente. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige, étant précisé que le requérant ne conteste pas le motif, tiré de l'intérêt du service, que la ministre des armées a retenu pour refuser d'agréer le départ de l'armée de l'air de M. B. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, ses conclusions subséquentes aux fins d'injonction et d'indemnisation doivent également être rejetées. La requête de M. B doit donc être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Bala, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J. B. BROSSIER La greffière, E. NIVARD La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2003860_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel