TA387ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 7ème Chambre — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2003860_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2020, M. B A, représenté par Me Selmane, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 2 juillet 2019 par laquelle le président de la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire du 12 juillet 2016 et refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité dans un délai de 30 jours à compte de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la partie adverse une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît le 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dans la mesure où l'agent qui a consulté le fichier de traitement automatisé des données à caractère personnel ne justifie pas d'une habilitation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2022, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 mars 2023. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les conclusions de Mme Brenner-Adanlété, rapporteure publique, - et les observations de Me Punzano substituant Me Selmane, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a sollicité, le 20 mai 2016, une carte professionnelle afin d'exercer les fonctions d'agent privé de sécurité. Par une décision du 22 juin 2016, la commission régionale d'agrément et de contrôle Sud-Est du conseil national des activités privées a rejeté sa demande. M. A a présenté un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, le 12 juillet 2016. La commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté ce recours, 12 septembre 2016. Par un jugement du 18 avril 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle du 12 septembre 2016 et enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation du requérant. Par une délibération du 2 juillet 2019, la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté le recours administratif préalable obligatoire du 12 juillet 2016 et a à nouveau refusé de délivrer à l'intéressé une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction alors en vigueur : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire () pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité du 2 juillet 2019, que la demande de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité présentée par M. A, le 20 mai 2016, a été rejetée, sur le fondement du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, à la suite d'une nouvelle instruction révélant qu'il avait été mis en cause, le 29 novembre 2015, en qualité de d'auteur de faits d'abus de confiance commis du 1er juin au 29 novembre 2015, à Saint-Martin-d'Hères (Isère). 4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les faits d'abus de confiance précités ont été classés sans suite, le 7 novembre 2017 en raison d'un rappel à la loi effectué par un officier de police judiciaire. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles les faits en cause ont été commis ne sont pas indiquées. Enfin, ils présentent un caractère isolé. Dans ces conditions, la commission nationale d'agrément et de contrôle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 juillet 2019 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le conseil national des activités privées de sécurité procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives au frais d'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. 8. Les disposions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du conseil national des activités privées de sécurité dirigées contre M. A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 juillet 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté par M. A le 12 juillet 2016 et a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité est annulée. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Selmane et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2023. La rapporteure, N. BARDAD Le président, J. P. WYSS La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2003860_20230428
Données disponibles
- Texte intégral