TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 6 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2003862_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2020, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 septembre 2020 par le maire de la commune de la Selle-en-Hermoy déclarant que le projet de construction de deux meublés en tourisme insolites sous forme de roulette sur la parcelle cadastrée ZR n° 8 n'était pas réalisable. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le terrain est bien desservi par le réseau d'électricité. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2020, la commune de la Selle-en-Hermoy conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 14 janvier 2020, Mme B a déposé une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour un projet de construction de deux meublés de tourisme insolites sous forme de roulotte sur la parcelle cadastrée ZR 8, située au lieudit " Les Cognets " du territoire de la commune de la Selle-en-Hermoy. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme négatif délivré le 10 septembre 2020 par le maire déclarant que le projet de construction envisagé n'est pas réalisable. 2. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; 2° Des constructions et installations nécessaires : a) A des équipements collectifs ; b) A l'exploitation agricole ou forestière, à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production ; c) A la mise en valeur des ressources naturelles ; d) Au stockage et à l'entretien du matériel des coopératives d'utilisation de matériel agricole. Les constructions et installations mentionnées au 2° ne peuvent être autorisées que lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels ou des paysages. Les constructions et installations mentionnées aux b et d du même 2° sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ". Aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : () b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.() ". 3. Pour refuser de délivrer à Mme B un certificat d'urbanisme opérationnel positif et lui indiquer que l'opération envisagée n'était pas réalisable, le maire de la commune de la Selle-en-Hermoy s'est fondé, d'une part, sur la localisation de la parcelle en dehors du périmètre urbanisable de la carte communale, d'autre part sur le fait que le projet n'entre pas dans les catégories de constructions autorisées par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme et enfin sur l'absence de raccordement au réseau public de distribution d'électricité. 4. Si Mme B soutient que le terrain d'assiette de son projet est bien desservi par le réseau d'électricité, elle ne l'établit pas. Par ailleurs et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment de la carte communale approuvée par délibération du 18 février 2005 et par arrêté préfectoral du 29 juin 2005 applicable sur la commune de la Selle-en-Hermoy, que la parcelle cadastrée section ZR n°8 appartenant à Mme B est classée en zone non constructible et que le projet n'entre pas dans les catégories de constructions autorisées par l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme. Ainsi, le seul motif tiré de ce que le terrain d'assiette du projet est situé en zone inconstructible suffisait à fonder la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif qui lui a été délivré le 10 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la commune de la Selle-en-Hermoy. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Delamarre, présidente, Mme Bailleul, conseillère Mme Pajot, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023. La rapporteure, Anne-Laure A La présidente, Anne-Laure DELAMARRELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
DTA_2003862_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel