TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2003863_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 juillet 2020 et le 28 octobre 2021, Mme N E, M. O F, M. K F, M. B F, Mme D F épouse G, Mme L F épouse J, Mme M F épouse H et Mme I F épouse A, représentés par la société d'avocats CDMF Affaires publiques, demandent au Tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, ensemble la décision implicite de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les consorts F soutiennent que :
- le classement de la parcelle cadastrée section BP n° 43 en zone AU " stricte " est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; entièrement équipée par les réseaux, bâtie et située dans un secteur urbanisé, leur parcelle devrait être classée en zone U, précisément en UD2 ; elle est classée en espace préférentiel de développement dans le livret communal ;
- l'emplacement réservé n° 18 CLX, situé à proximité de la parcelle litigieuse et dédié à la création d'un cheminement piétonnier, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2021 et le 7 décembre 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Fessler et Jorquera, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Grenoble Alpes Métropole fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par une lettre du 27 août 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 19 octobre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 15 février 2022.
Vu :
- la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme C,
- les observations de Me Punzano, pour les requérants,
- et les observations de Me Fessler, pour Grenoble Alpes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Claix. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. Mme N E, M. O F, M. K F, M. B F, Mme D F, épouse G, Mme L F épouse J, Mme M F épouse H et Mme I F épouse A sont les propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section BP n° 43, d'une superficie de 2 984 m², située sur le territoire de la commune de Claix. Le 18 mars 2020, ils ont présenté un recours gracieux auquel il n'a pas été répondu. Dans la présente instance, les consorts F demandent l'annulation de la délibération du 20 décembre 2019, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation du classement de la parcelle :
2. Aux termes de l'article R.151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. () Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l'espèce, les requérants soutiennent que le classement par la délibération litigieuse de leur parcelle cadastrée à la section BP n° 43, en zone AU, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'est pas classée en zone urbaine et plus précisément en zone UD2.
5. Selon le rapport de présentation, les zones à urbaniser sont fermées " Lorsque les voies ouvertes au public, les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, l'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, la zone est inscrite en zone AU dite " fermée " ou " stricte ". / Son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme pour intégrer notamment des orientations d'aménagement et de programmation de la zone ".
6. En premier lieu, il est constant que la parcelle BP n° 43 est classée au règlement graphique du PLUi Grenoble Alpes Métropole en zone AU " zone à urbaniser stricte ". Il est également constant que cette parcelle est elle-même desservie par l'eau potable et par l'assainissement, ainsi que cela ressort des plans qui sont annexés au PLUi, ainsi que par une voie publique.
7. Toutefois, ces caractéristiques, qui sont attachées à la parcelle litigieuse des requérants, ne sont pas suffisantes pour retenir que l'ensemble de la zone AU dans laquelle s'insère celle-ci, contenant en outre les parcelles n° 41, n° 45, n° 31, n° 35, n° 36, n° 37, n° 38, n° 127 (également bâtie), n° 128, n° 129, n° 133, n° 134, n° 135 et 136, peut être desservi par une voie publique et les différents réseaux. Le plan d'assainissement, qui est produit par les requérants, établit que le réseau d'assainissement s'arrête à leur parcelle et que, en dehors de la parcelle n° 45, il ne couvre pas le reste de la zone AU dans laquelle elle s'insère. S'agissant du plan de l'eau potable, seules les parcelles n° 45, n° 127, n° 128, n° 129, n° 133, n° 134 et n° 135 peuvent être raccordées. S'agissant de la desserte par une voie publique, les parcelles n° 41, n° 31, n° 38, n° 128, n° 129 et n° 135 ne sont pas desservies ou tout au plus, par un chemin de terre. Dans ces conditions, la zone AU dans laquelle s'insère la parcelle litigieuse, ne présente pas les conditions de desserte suffisante au sens des dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme. Par suite, les auteurs du PLUi Grenoble Alpes Métropole n'ont pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant la parcelle des requérants dans la zone AU " zone à urbaniser stricte ".
8. En second lieu, les requérants estiment que leur parcelle aurait dû être classée en zone urbaine et plus précisément en zone UD2 " Pavillonnaire en densification " du fait des caractéristiques de desserte mentionnées ci-dessus. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que leur parcelle s'insère dans un vaste ensemble agricole et naturel, sur trois de ses côtés. D'une superficie de près de 3 000 m², elle supporte une construction de taille modeste laquelle est excentrée par rapport au hameau qui est classé en zone UD2 et est enherbée aux deux tiers de sa surface. En outre, si la parcelle se situe dans le périmètre des espaces préférentiels de développement de la commune de Claix, les auteurs du PLUi ont entendu densifier dans un premier temps d'autres secteurs pour lesquels des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ont été instituées (Joanny, Entrée Nord du bourg, Furonnières, Croix Blanche et La Ronzy), ainsi que cela ressort du livret communal. Dans ces conditions, les auteurs du PLUi Grenoble Alpes Métropole n'ont pas entaché la délibération attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne classant pas la parcelle litigieuse en zone UD2.
En ce qui concerne l'erreur manifeste d'appréciation de l'emplacement réservé n° 18 :
9. Aux termes de l'article L. 151-41 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques () ".
10. L'emplacement réservé n° 18 est destiné à la réalisation d'un cheminement piétonnier, de 5 m de large, rue des Thuyas à Claix. La création de cet emplacement, qui doit relier la rue du Moucherotte et la rue des Martyrs, s'inscrit dans le cadre de l'urbanisation future de la zone AU. Il répond à la volonté des auteurs du PLUi de favoriser les déplacements doux et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de localiser avec précision l'emplacement réservé par rapport aux parcelles appartenant aux requérants. Il suit de là que le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération attaquée et par conséquent, contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives par les requérants, partie perdante dans le présent litige, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts F est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme N E en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à Grenoble Alpes Métropole.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2023.
La rapporteure,
C. LETELLIER
La présidente,
D. JOURDAN
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2003863_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel