TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2003864_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu le jugement du 23 juin 2021 par lequel le tribunal administratif a, avant dire droit sur les requêtes de M. A et de Mme A tendant à l'annulation des deux arrêtés du 20 décembre 2018 par lesquels le préfet de la Sarthe a refusé de leur délivrer un titre de séjour, a assorti ces refus d'obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, a sursis à statuer sur les requêtes jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. D D A possède la nationalité française.
Vu le courrier de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nantes enregistré le 5 mai 2022 dans les deux instances.
Par une décision du 31 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par une décision du 31 janvier 2020, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes (section administrative) a admis Mme G épouse A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2003863 et 2003864 présentées pour M. et Mme A et portant sur la situation de ressortissants étrangers mariés, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les refus de séjour :
2. En premier lieu, les arrêtés contestés ont été signés par M. E Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Il ressort des pièces du dossier que ce dernier bénéficiait d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de ce département du 11 décembre 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés contestés manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 mars 2019, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance du Mans a refusé de délivrer à M. A un certificat de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que par une ordonnance du 10 mars 2022, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande de M. A dirigée contre ce refus du directeur des services de greffe judiciaires comme s'opposant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 février 2009, laquelle avait confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2007 constatant l'extranéité de l'intéressé au motif qu'il ne rapportait pas la preuve d'un lien de filiation avec Mme B, ressortissante française. Il suit de là que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que M. A ne pouvait faire l'objet d'un refus de titre de séjour ou d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il serait de nationalité française.
4. En troisième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Par ailleurs, l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient
le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
6. Ainsi qu'il a été exposé au point 3 du jugement, M. A n'apporte pas la preuve d'un lien de filiation avec Mme B, ressortissante française et par voie de conséquence, ne justifie pas de lien avec les enfants de cette dernière, également de nationalité française. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. et Mme A sont entrés en France en juin 2016, deux ans et demi avant les décisions litigieuses, après avoir passé la majeure partie de leur existence dans leur pays d'origine. La durée du séjour en France de M. A s'explique également par le dépôt d'une demande d'asile, rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en février 2018. Les deux membres du couple font l'objet d'une même mesure d'éloignement, n'entrainant aucune séparation entre les enfants du couple et un de leurs parents. Par ailleurs, si leurs deux plus jeunes filles sont nées en France, elles ne sont âgées que de moins de trois et deux ans à la date des décisions contestées. Par ailleurs, à la date des refus de séjour contestés, seule l'aînée des enfants du couple était scolarisée en France depuis trois ans à l'école primaire. M. et Mme A ne font par ailleurs état d'aucune circonstance qui s'opposerait à la poursuite de la scolarité de leurs filles dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. et Mme A un titre de séjour, le préfet de la Sarthe n'a ni porté au droit des intéressés à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive, ni méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de ses décisions sur la situation de M. et Mme A.
Sur les obligations de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme A n'étant pas annulées, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du jugement, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. et Mme A à une vie privée et familiale normale et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent dès lors être écartés.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, les décisions refusant un titre de séjour à M. et Mme A et les obligeant à quitter le territoire français n'étant pas annulées, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de leur éventuel éloignement devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions.
11. En second lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, alors en vigueur : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M. et Mme A soutiennent qu'ils encourent des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine en raison du travail de M. A comme chauffeur de l'ambassadeur du Tchad en Allemagne. Toutefois, les documents produits, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas d'établir la réalité des risques allégués. Au demeurant, la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 août 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 février 2018. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance, par les décisions fixant le pays de destination, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour le compte de M. et Mme A doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que leurs conclusions à fin d'injonction et les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme G épouse A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D D A, à Mme C G épouse A, à Me Moutel et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente,
M. Bruno Echasserieau, premier conseiller,
Mme Agathe Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M. F
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2003863, 2003864Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2003864_20220928
Données disponibles
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