TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2003864_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'effet de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, le tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille le dossier de l'instance introduite par M. A B le 22 octobre 2018, enregistrée au greffe du tribunal le 22 mai 2020. Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021, M. B, représenté par Me Joanne Dakessian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre des infirmités " syndrome anxio-dépressif " et " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de fixer le taux d'invalidité de sa pathologie à 30 % pour chacune de ces infirmités sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant-dire droit ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros à Me Dakessian sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'infirmité " syndrome anxio-dépressif " est imputable au service dès lors qu'elle est consécutive à un accident soudain et imprévisible, survenu le 24 juin 2015 ; - l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " est également imputable au service ; - il y a lieu d'ordonner une expertise avant-dire droit afin de déterminer l'imputabilité de ces infirmités au service. Par des mémoires en défense enregistrés le 4 mars 2019 et le 31 mai 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - l'infirmité " syndrome anxio-dépressif " n'est pas imputable au service en l'absence de fait précis de service constaté ou de circonstances personnelles particulières ou exceptionnelles de service susceptibles d'être mises en relation médicale directe certaine et déterminante avec celle-ci ; - l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " ne peut être reconnue comme imputable au service dès lors que la preuve de cette imputabilité n'est pas rapportée et que le requérant a un antécédent de tabagisme et d'hypertension artérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Devictor, rapporteure, - et les conclusions de Mme Simeray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est engagé l'armée française 1er septembre 1988 et a été radié des contrôles le 31 août 2016. Il est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 10% concédée par arrêté du 25 février 2013 pour l'infirmité " cervicalgies. dysesthésies des 3 doigts de la main droite, flexion légèrement limitée, extension normale ". Le 22 avril 2016, il a présenté une demande de pension militaire d'invalidité pour deux infirmités nouvelles " syndrome dépressif réactionnel et épuisement professionnel " et " coronaropathie sévère de stress - angor. Occlusion artérielle sur poussée tensionnelle ".Par une décision du 1er juin 2018, la ministre des armées a rejeté sa demande au motif que pour les deux infirmités " syndrome anxio-dépressif persistant sur fragilité particulière de fonctionnement de la personnalité " et " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires (pose de 5 stents), des artères iliaques commune, interne et externe (pose de 3 stents) et carotidienne. ", la preuve d'imputabilité n'est pas établie et la présomption d'imputabilité ne peut s'appliquer, les infirmités invoquées n'ayant pas été constatées pendant une période ouvrant droit à ce bénéfice. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en vigueur à la date de la demande de M. B : " Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. ". Aux termes de l'article L. 3 de ce code : " Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L. 2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : 1° S'il s'agit de blessure, qu'elle ait été constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers ; 2° S'il s'agit d'une maladie, qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. En cas d'interruption de service d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu'après le quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif. La présomption définie au présent article s'applique exclusivement aux constatations faites, soit pendant le service accompli au cours de la guerre 1939-1945, soit au cours d'une expédition déclarée campagne de guerre, soit pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale, compte tenu des délais prévus aux précédents alinéas. () ". Aux termes de l'article L. 4 de ce code : " Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. Il est concédé une pension : () 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : 30 % en cas d'infirmité unique ; 40 % en cas d'infirmités multiples. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait du service. Cette preuve ne peut pas résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité ou encore des conditions générales du service. 4. Il n'est pas contesté que la présomption prévue à l'article L. 3 n'est pas applicable concernant les deux infirmités. Dès lors, il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'existence d'une relation directe entre l'origine de ses infirmités et le service. Concernant le syndrome anxio-dépressif : 5. Il résulte de l'instruction que, lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 juin 2015, M. B, alors chirurgien miliaire au sein de l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne, a ressenti une vive douleur dans la fesse gauche et une impotence fonctionnelle qui se sont révélées, a posteriori, être liées à une thrombose de l'artère hypogastrique gauche. Le rapport circonstancié du 14 mars 2016 consécutif à cet incident indique que l'intervention s'était déroulée " dans des conditions d'exercice difficiles avec une relation extrêmement tendue avec un personnel de la salle du bloc opératoire " générant " un stress et un agacement majeur " pour le requérant. Consécutivement, M. B s'est vu prescrire un arrêt de maladie de dix jours, et à son retour, son chef de service l'aurait écarté de toute activité technique sur une période de 4 à 6 mois jusqu'à ce que la cellule du ministère des armées en charge des signalements des faits de harcèlement et de discrimination, saisie par M. B, prescrive sa réintégration dans ses pleines fonctions. La reprise s'est déroulée dans un contexte marqué par d'importantes tensions avec son chef de service, amenant le requérant à envisager une reconversion professionnelle, avant de quitter définitivement ses fonctions au mois de septembre 2016. Il résulte du rapport d'expertise psychiatrique du 1er septembre 2017, qu'au cours de cette période M. B a ressenti une souffrance morale importante marquée par des " ruminations anxieuses et dépressives centrées sur un profond sentiment d'injustice ", le conduisant à entamer un suivi psychiatre et un traitement par antidépresseurs. Si l'expert relève que le " syndrome anxio-dépressif persistant " de M. B est lié à une situation professionnelle conflictuelle, il indique également que sa souffrance doit être mise en perspective avec la fragilité de sa personnalité dont témoigne sa tentative de suicide en 2002 et une absence totale de remise en question de sa part dans la relation avec son supérieur. Et de conclure que cette infirmité ne peut donc être totalement reconnue imputable à l'accident du 24 juin 2015, ni à sa situation professionnelle conflictuelle. L'expert préconise en conséquence un taux d'invalidité de 30% pour cette infirmité dont 10% imputable au service. La commission de réforme des pension militaire d'invalidité dans son avis du 8 mars 2018, reconnaissait elle-même une part imputable au service dans les troubles psychologiques de M. B. Si, comme le soutient le ministre des armées, il n'existe pas de fait précis ou de circonstances particulières de service, il résulte toutefois de l'instruction qu'il existe un lien direct avec les conditions de travail dans lesquelles a été placé M. B, de nature à susciter le développement de la maladie en cause. Par suite, il y a lieu de retenir un taux d'invalidité de 10% imputable au service du fait du " syndrome anxio-dépressif persistant " de M. B. Toutefois, cette infimité ne trouvant pas son origine dans une lésion soudaine consécutive à un fait précis de service, mais dans un contexte professionnel altéré, il y a lieu de la considérer comme une maladie. Dans ces conditions, alors que le taux indemnisable pour une maladie est de 30%, M. B n'est pas fondé à solliciter une pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " syndrome anxio-dépressif persistant ". Concernant la poly-artériopathie avec atteinte des coronaires : 6. Il résulte que l'instruction qu'au mois de février 2016, le requérant s'est vu diagnostiquer une occlusion de l'artère gastrique gauche et une artériopathie carotidienne nécessitant la mise en place d'endo-prothèses des artères iliaques et la pose de cinq stents. Si le ministre des armées fait valoir que l'imputabilité au stress de cette infirmité ne peut être retenue compte tenu des antécédents de tabagisme et d'hypertension du requérant, il résulte des conclusions du rapport du 20 septembre 2017 que M. B n'avait pas de facteurs de risque marqué, en particulier " pas d'hérédité notable, un tabagisme peu important et sevré, une hypertension artérielle ", mais présentait en revanche " un surmenage et un stress professionnel très important s'accompagnant d'élévation tensionnelle ", responsable " en grande partie " de l'atteinte vasculaire coronarienne et artérielle de M. B. L'expert conclut à un taux d'invalidité de 30% pour cette infirmité. Dès lors, il y a lieu de retenir un taux de 30% imputable au service pour l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires ". Il n'est pas contesté que cette infirmité est une maladie, par suite, le requérant est fondé à solliciter à ce qu'une pension militaire d'invalidité lui soit versée au titre l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " au taux global de 30 %. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 2018 en tant qu'elle rejette sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " et à ce qu'une pension militaire d'invalidité au taux global de 30 % lui soit allouée à compter du 22 avril 2016. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dakessian, avocate de M. B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Dakessian au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La décision du 1er juin 2018 du ministre des armées est annulée. Article 2 : Le taux d'invalidité de l'infirmité " syndrome anxio-dépressif persistant " est fixée à 30% dont 10% imputable au service. Article 3 : Il est attribué une pension militaire d'invalidité à M. B au taux de 30 %, au titre de l'infirmité " poly-artériopathie avec atteinte des coronaires " à compter du 22 avril 2016. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Sous réserve que Me Dakessian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Joanne Dakessian, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Joanne Dakessian et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, Signé É. DevictorLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2003864
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2003864_20230704
TA0611 janvier 2024
DTA_2003864_20240111Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2003864_20230704